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TJ 62119, 20 mars 2025, RG 22/03445


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Date
20/03/2025
Numéro
22/03445
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68111f972a56cbbf9295f083

Texte de la décision

6,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


MINUTE N° : 25/160
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03445 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS3J

[14]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Marocaine
[Adresse 17]
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7013 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;

Vu l'assignation en divorce en date du 22 novembre 2022 ,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Maroc)

et

Mme [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (59)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 15] (62) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 février 2020 ;

Dit que l'autorité parentale est exercée par la mère seule ;

Rappelle que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère  ;

Laisse au libre accord des parties le droit de visite et d'hébergement de M. [H] [J] ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Condamne M. [H] [J] à payer à Mme [I] [G] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 200 € par mois par enfant et par mois, soit 400 € au total à compter du jugement ;

Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;

Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;

- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________

indice initial

Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Laisse les dépens à la charge de l'épouse, et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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