TJ 94028, 28 mars 2025, RG 23/00659
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Texte de la décision
T.J de [Localité 14] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00659 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00659 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULPX
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Daisy TARDY FRANCILLETTE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [R] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
- [11], sise [Adresse 1]
représentée par M. [P] [A], salarié muni d’un pouvoir
- [8], sise [Adresse 15]
représentée par Mme [T] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [Y] [O], assesseure du collège salarié
Mme [W] [S], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le [17] a saisi la [11] (ci-après « la [13] ») d’une demande de pension d’invalidité en faveur de Madame [U] [R] [L].
Le 24 novembre 2022, la [13] lui a notifié une décision de refus administratif au motif que ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 22 février 2020.
Madame [R] [L] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 mars 2023, a confirmé la décision de rejet.
Par requête remise au greffe le 8 juin 2023, Madame [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. Elle a dirigé son recours contre la [13] et la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025 à la demande des parties.
Madame [R] [L] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité rétroactive au jour de sa demande.
Elle soutient à titre principal que la décision du 24 novembre 2022 est dépourvue de motivation et de base légale. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle doit pouvoir bénéficier du dispositif de maintien de droits de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale malgré les deux périodes que la [13] qualifie de « néant » et qui ne sont en réalité que des périodes intermédiaires ayant permis la réalisation de démarches administratives et la prise de rendez-vous médical. Elle précise enfin que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail, qu’elle ne perçoit aucune aide et qu’elle ne vit que grâce aux ressources de son conjoint.
La [13], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] [R] de sa demande.
Elle soutient à titre principal que la requérante a perdu sa qualité d’assujettie au régime général à compter du 22 février 2019. Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 161-9 ne sont pas applicables au cas de Madame [R] [L] dans la mesure où elle n’a ni repris d’activité professionnelle ni perçu d’indemnité journalière à l’issue de son congé parental le 1er novembre 2020. Elle soutient à titre subsidiaire qu’à la date de constatation de l’invalidité, soit le 1er décembre 2022, Madame [R] [L] n’avait pas les conditions de salariat requises au sens de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier de l’assurance invalidité car les indemnités journalières qu’elle a perçues postérieurement au 22 février 2019 lui ont été versées dans le cadre d’un maintien de droits et n’ont pas permis l’ouverture de droits à pension.
La [8], valablement représentée, sollicite sa mise hors de cause en rappelant qu’au sein de la région Ile-de-France, les pensions d’invalidité sont versées par la [13].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la [8]
Depuis l’ordonnance n° 2010-77 du 23 février 2010 qui a substitué aux anciennes [12], il existe une distinction entre la gestion de la branche « assurance maladie, maternité, invalidité et décès » qui relève exclusivement, au plan local, conformément à l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la [7], et la gestion de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » qui relève à la fois de la compétence de la [7] et de la [4].
La réforme des organismes régionaux ne s’est toutefois pas appliquée à la région Ile-de-France où subsiste l’ancienne [11]. Celle-ci est visée à l’article R. 111-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en son c), que constituent des organismes locaux ou régionaux « Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à la [5] et à la [6]. Par exception, la [3], également dénommée [10] n'est rattachée qu'à la [6] ».
L’article L. 215-3 du code de la sécurité sociale précise en effet que « Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 [[4]] n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4 ».
Pendant de la [9], la [13] assure le versement des pensions d’invalidité en Ile-de-France. Elle est donc seule concernée par le présent litige.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la [8].
Sur la demande de pension d’invalidité
Sur le moyen principal tenant à la validité de la décision du 24 novembre 2022
Madame [R] [L] soutient que la décision du 24 novembre 2022 est dépourvue de motivation et de base légale. Elle relève que cette décision vise une circulaire inapplicable à sa situation, et qu’elle est confuse quant à la date de maintien des droits aux prestations en espèce.
Le tribunal ne peut que rappeler que conformément à la jurisprudence constante, le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est déféré et non de la décision administrative concernée.
Dès lors que le tribunal est saisi d’un litige portant sur les conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité, il lui appartient d’exercer pleinement ses pouvoirs de juridiction sans devoir tirer de conséquence en droit de l’irrégularité de la décision administrative concernée.
Il s’ensuit que ce premier moyen doit être rejeté.
Sur le moyen subsidiaire relatif au maintien de droits
Conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, l’attribution des prestations de l’assurance invalidité est subordonnée à une durée minimale d’affiliation et à un montant minimum de cotisations ou un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’assuré doit en outre avoir conservé, à la date de la demande de pension d’invalidité, sa qualité d’assuré social au sens des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Un mécanisme de maintien de droits est cependant prévu par l’article L. 161-8 du même code qui dispose que « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [16] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret ».
L’article R. 161-3 du même code fixe le délai du maintien du droit aux prestations en espèces à douze mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [L] a cessé toute activité salariée le 16 avril 2018. A compter du 17 avril 2018, elle a bénéficié d’indemnités journalières maladie puis d’indemnités journalières maternité qui lui ont été versées jusqu’au 21 février 2019.
Elle ne justifie d’aucune reprise d’activité salariée ou assimilée à compter de cette date. Elle a donc perdu sa qualité d’assurée sociale à cette date.
Conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 précités, elle a bénéficié d’un maintien de droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie et maternité jusqu’au 21 février 2020. Les indemnités qui lui ont été versées à ce titre n’ont donc pas ouvert de nouveaux droits à pension.
Les dispositions de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dont se prévaut Madame [R] [L] sont inapplicables en l’espèce dès lors que la requérante n’a repris aucune activité professionnelle ni perçu d’indemnités journalières maladie à l’issue de son congé parental le 1er novembre 2020.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [13] lui a refusé le versement d’une pension d’invalidité dont la demande a été formulée plus de douze mois après le 19 février 2019.
Ainsi, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [R] [L], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif.
Madame [R] [L] doit par conséquent être déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation de Madame [R] [L], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Met hors de cause la [8] ;
- Déboute Madame [U] [R] [L] de son recours ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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