TJ 94028, 16 janv. 2025, RG 23/00206
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00206 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00206 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDBJ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me FARKAS par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] a adressé à la [2] une demande d’accord préalable établie le 26 juillet 2022 portant sur un transport d’une distance de plus de 150 kilomètres depuis son domicile vers le centre de diagnostic préimplantatoire de [Localité 5].
Par courrier du 17 août 2022, la caisse a notifié à Madame [V] son refus de prendre en charge ce transport au motif que « les structures de soins en Ile-de-France sont suffisantes pour couvrir vos besoins ».
Par courrier du 20 août 2022, Madame [V] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête remise au greffe le 22 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [V], valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu.
La [2], valablement représentée par son conseil, a indiqué au tribunal que le recours était devenu sans objet suite à la régularisation du dossier de Madame [V] après avis du médecin-conseil. Elle précise que les frais de transport litigieux ont été réglés à l’assurée le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le recours introduit par Madame [V] est devenu sans objet suite à la régularisation de son dossier par la caisse et au versement par celle-ci, le 30 janvier 2023, des frais de transport litigieux, ce dont elle justifie par la production de l’image décompte se rapportant au paiement.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la [2] a régularisé le dossier de Madame [R] [V] et versé à celle-ci les frais de transport litigieux ;
- Constate que le recours est devenu sans objet ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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