Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source api

TJ 94028, 16 janv. 2025, RG 23/00206


Vérifier : TJ 94028, 16 janv. 2025, RG 23/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
23/00206
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6811231e2a56cbbf929604d4

Texte de la décision

3,236 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00206 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00206 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDBJ

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me FARKAS par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [V] a adressé à la [2] une demande d’accord préalable établie le 26 juillet 2022 portant sur un transport d’une distance de plus de 150 kilomètres depuis son domicile vers le centre de diagnostic préimplantatoire de [Localité 5].

Par courrier du 17 août 2022, la caisse a notifié à Madame [V] son refus de prendre en charge ce transport au motif que « les structures de soins en Ile-de-France sont suffisantes pour couvrir vos besoins ».

Par courrier du 20 août 2022, Madame [V] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.

Par requête remise au greffe le 22 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

Madame [V], valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu.

La [2], valablement représentée par son conseil, a indiqué au tribunal que le recours était devenu sans objet suite à la régularisation du dossier de Madame [V] après avis du médecin-conseil. Elle précise que les frais de transport litigieux ont été réglés à l’assurée le 30 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que le recours introduit par Madame [V] est devenu sans objet suite à la régularisation de son dossier par la caisse et au versement par celle-ci, le 30 janvier 2023, des frais de transport litigieux, ce dont elle justifie par la production de l’image décompte se rapportant au paiement.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la [2] a régularisé le dossier de Madame [R] [V] et versé à celle-ci les frais de transport litigieux ;

- Constate que le recours est devenu sans objet ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.