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TJ 83050, 29 avr. 2025, RG 25/03210


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Date
29/04/2025
Numéro
25/03210
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
681124462a56cbbf92960acc

Texte de la décision

5,003 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03210 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KV23.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation du directeur d’établissement en péril imminent en date du 19 avril 2025

concernant:

Madame [D] [P]
née le 11 Novembre 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [C] [V], médecin généraliste du 19 avril 2025
- du Docteur [X] [W] du 20 avril 2025
- du Docteur [J] [U] du 22 avril 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [J] [U] du 24 avril 2025 ;

Vu la saisine en date du 24 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Avril 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 25 avril 2025 à :
Madame [D] [P]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 25 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [D] [P]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [D] [P] a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 19 avril 2025 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [C] [V] [Y], la patiente présentait un état d’agitation et de désorganisation psychomotrice important, avec hyperactivité extrême, déplacements erratiques et changements brusques d’humeur  ; qu’elle se montrait désinhibée avec des difficultés d’attention ;

Attendu que figure au dossier une attestation de recherches infructueuses de tiers ;

Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [W] et [U] que les importants troubles présentés par la patiente ont perduré pendant la période d’observation ; qu’étaient notamment relevés des idées délirantes à thématique de persécution par mécanismes interprétatifs et hallucinatoires ; que les recherches attestaient d’antécédents d’hospitalisations dans différentes villes depuis 2007 ; que le diagnostic évoquait un virage maniaque suite à une consommation excessive d’antidépresseurs ;

Que, dans le cadre de son avis motivé du 24 avril 2024, le Docteur [U] notait une amélioration du contact et de la symptomatologie délirante, mais une persistance de la dysphorie avec des troubles du cours de la pensée ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [D] [P] a confirmé les constatations de l’équipe médicale, précisant avoir stoppé son traitement après un événement personnel survenu le 23 mars 2025 ; qu’elle estimait que la mesure d’hospitalisation restait nécessaire pour pendant encore quelques jours, pour ensuite reprendre à mi-temps son travail de pharmacienne ;

Attendu que son conseil, Maître [I], n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [P] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Madame [D] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [P]
née le 11 Novembre 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 29 Avril 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 29 Avril 2025 par courriel à :
Madame [D] [P]
Maître [B] [I]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 29 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 29 Avril 2025
Le Greffier

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