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TJ 91228, 7 nov. 2024, RG 24/01165


Vérifier : TJ 91228, 7 nov. 2024, RG 24/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/01165
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
681125772a56cbbf9296113c

Texte de la décision

9,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
1 rue de la Patinoire
91011 EVRY Cédex

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIIS

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

S.A. CAISSE D’EPARGNE Ile de France

C/

M. [V] [L]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. CAISSE D’EPARGNE Ile de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 10 Septembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 février 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [L] un prêt personnel n° FFI161636410 d’un montant de 30 000,00 € remboursable en 120 mensualités de 326,83 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,96 %.

Les fonds ont été débloqués le 14 février 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée datée du 2 mai 2023, mis en demeure Monsieur [V] [L] de rembourser les échéances impayées.

En l’absence de régularisation, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 24 mai 2023.

Par acte d’huissier de justice signifié le 23 août 2024 à étude, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a attrait Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins de voir :
A titre principal, condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France une somme de 23 409,89 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,92% à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 19 485,93 € et au taux légal pour le surplus ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE une somme de 23 409,89 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,92% à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 19 485,93 € et au taux légal pour le surplus ;A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [V] [L] à payer à la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE une somme de 15 382,54 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement ; Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE une somme de 760 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.

A cette même audience, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué dater le premier incident de paiement non régularisé au 4 novembre 2022.

Monsieur [V] [L] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du defendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 novembre 2022).

La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE est par conséquent recevable.

Sur la validité du contrat de crédit

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L. 312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé le 8 février 2021.
Or, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été versés à l’emprunteur le 14 février 2021, soit avant l’expiration du délai de 7 jours précité.
Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.
Il convient, dès lors, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Sur les sommes restant dues

Compte tenu des développements précédents, les sommes dues par Monsieur [V] [L] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte produit par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.

La créance de Monsieur [V] [L] s'établit donc comme suit :

Capital emprunté depuis l’origine
30 000,00 €
Moins les versements effectués par le débiteur
14 617,46 €

Soit un total restant dû de
15 382,54 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 2 avril 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] [L] de ce chef.

L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DIT la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE recevable en ses demandes ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n° FFI161636410 conclu le 8 février 2021 avec Monsieur [V] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 15 382,54 € (quinze mille trois-cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes) pour solde du contrat de prêt personnel n° FFI161636410 en date du 8 février 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présente lors du prononcé.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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