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TJ 44109, 29 avr. 2025, RG 24/05477


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Date
29/04/2025
Numéro
24/05477
Lieu / cour
tj44109
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
681128f62a56cbbf92962497

Texte de la décision

7,968 caractères

IC

G.B

LE 29 AVRIL 2025

Minute n°

N° N° RG 24/05477 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOM2

[R] [G]
[X] [U] épouse [G]
[Y] [G]

C/
[B] [E]

Le
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à :

- Me Lebel-Daycard
- Me [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]


PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,

GREFFIER : Isabelle CEBRON

En présence de [J] [M], attachée de justice

Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [X] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire a :

- prononcé la clôture de la procédure au 18 avril 2024, jour des plaidoiries ;
- sursis au partage de l’indivision existant entre M. [B] [E], Mme [Y] [G], M. [R] [G] et Mme [X] [U] épouse [G] pendant une durée de deux années
- débouté Mme [Y] [G], M. [R] [G] et Mme [X] [U] épouse [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [G], M. [R] [G] et Mme [X] [U] épouse [G] aux dépens ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par requête en date du 3 décembre 2024, Mme [Y] [G], M. [R] [G] et Mme [X] [U] épouse [G] ont saisi le tribunal judiciaire en omission de statuer indiquant que le tribunal a omis de statuer sur la demande de voir fixer l’indemnité d’occupation de la maison de Vigneux-de-Bretagne occupée par M. [B] [E] à 1500 euros par mois du 1er septembre 2017 et condamner M. [B] [E] au paiement de cette indemnité ce jusqu’au partage définitif.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, ils demandent en outre la condamnation de M. [E] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [B] [E] demande de :
- déclarer la requête en omission de statuer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée;
- débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs de la décision

L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, le tribunal a été saisi avant l’expiration du délai d’un an et les parties ont été appelées à l’audience.

Par ailleurs, c’est à juste titre que les consorts [G] indiquent que le tribunal a omis de statuer sur l’une des demandes principales et relative à la fixation d’une indemnité d’occupation, étant précisé que cette demande n’est pas dépendante du sort de la demande de partage à laquelle il a été sursis pour deux années.

La requête est donc recevable.

Sur la demande d’indemnité d’occupation:

Il convient de statuer sur cette demande omise sur la base des moyens et pièces transmis à la juridiction lors de la décision au fond.

Les consorts [G] ont demandé que Monsieur [B] [E] règle une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision, fixée à la somme de 1 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2017, jusqu’à complet partage et ont produit un avis de valeur locative “Complice Immo” du 09 juin 2022.
Monsieur [B] [E] n’a pas fait de développement particulier sur cette demande, étant observé que dans le cadre de la requête en omission de statuer, il ne peut ajouter à ce qui avait été développé ou non dans la procédure initiale.

***
Il est de principe constant qu’il appartient au juge du fond de fixer l’indemnité d’occupation en dehors de l’accord unanime des parties .

La seule attestation de valeur locative versée aux débats par les consorts [G] est insuffisante pour fixer à cette valeur à 1500 euros.

Il convient en effet de rappeler que la valeur locative correspond à 4 % de la valeur vénale de l’immeuble et que s’agissant d’une occupation précaire, l’indemnité d’occupation doit être minorée.

Or, la valeur vénale du bien pose difficulté puisque le tribunal a relevé dans son jugement que “les estimations de la valeur du bien, très différentes selon qu’elles émanent de l’une ou l’autre des parties, viennent corroborer cette incertitude puisque selon les demandeurs le bien est estimé entre 500.000 et 570.000 euros, tandis que le défendeur produit une estimation par une autre agence à hauteur de 300.000 euros.”

Le tribunal retiendra donc une valeur théorique du bien à hauteur de 400.000 euros comme base de calcul de l’indemnité d’occupation.

Ainsi, tenant compte du caractère précaire de l’occupation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [E] à la somme de 1066,66 € par mois correspondant à 4 % de l’évaluation retenue (400.000 € x 4% = 16.000 € par an soit 1333,33 € par mois ) minorée de 20%, et ce pour la période du 1er septembre 2017, date de l’occupation privative et exclusive par M. [E] du domicile indivis jusqu’au partage définitif.

****

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens demeureront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de Mme [Y] [G], M. [R] [G] et Mme [X] [U] épouse [G]

Dit que le jugement du 20 juin 2024 (RG 22/03840), statuant sur le litige opposant Mme [Y] [G], M. [R] [G] et Mme [X] [U] épouse [G] et M. [B] [E], est complété de la manière suivante :
Fixe l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 6], occupée par M. [B] [E], à la somme de 1.066,66 euros par mois ;

Condamne M. [B] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au partage définitif;

Le reste sans changement.

- Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions
de l’article 700 du code procédure civile ;

Dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

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