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TJ 44109, 29 avr. 2025, RG 25/00714


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00714
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
681128f62a56cbbf929624ad

Texte de la décision

3,941 caractères

N° RC 25/00714
Minute n°25/300


Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [Y]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 29 Avril 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 29 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [D] [Y]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

Comparant en la personne de Mme [L]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 Avril 2025, reçu au Greffe le 25 Avril 2025, concernant M. [D] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [D] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, M. [D] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 19 avril 2025 avec maintien en date du 22 avril 2025.

Par un arrêté en date du 28 avril 2025, pris après deux certificats médicaux de demande de levée établis les 24 et 28 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a levé les soins sans consentement de M. [D] [Y], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [Y],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Avril 2025 à :
- [D] [Y]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

La greffière,

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