TJ 06088, 29 avr. 2025, RG 24/01172
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/2069 et Rg 24/2124
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYEE
du 29 Avril 2025
N° de minute 25/
affaire : S.A.R.L. EGE MEDITERRANEE, Société EUROMAF
c/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. 06 ETANCHE SERVICES, Mutuelle L’AUXILIAIRE, [R] [J], [T] [L] épouse [J], S.A. SMA, Syndic. de copro. RESIDENCE BELLA VISTA,
Expédition délivrée à
Me Laurent BELFIORE
Me Hervé BOULARD
Me Julie DE VALKENAERE
Me Benjamin DERSY
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Alexandre MAGAUD
Me Antoine PONCHARDIER
Me Nathalie PUJOL
Me Paul RENAUDOT
Me Thierry TROIN
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 07, 10 et12 Juin 2024 et des 20 et 26 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. EGE MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Société EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
Pris en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires Résidence BELLA VISTA
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
Pris en sa qualité d’assureur de la société Galinelli
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
M. [R] [J]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [L] épouse [J]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA,
Pris en sa qualité d’assureur de dommages-ouvrage
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. RESIDENCE BELLA VISTA, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE
COTE D’AZUR, sise [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. SMA SA
Pris en qualité d’assureur de la S.A.S. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
MISE EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement de la 2ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice en date du 29 janvier 2024, une expertise a été ordonné et Madame [Y] [W] a été nommée en qualité d’expert, avec mission de prendre connaissance du rapport de la première expertise diligentée par Monsieur [N], déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les époux [J], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA SMA, du syndicat des copropriétaires Résidence BELLA VISTA sis [Adresse 3], de la SA AXA France IARD, la SARL EGE MEDITERRANEE, de la SAM EUROMAF et de la SA AXA.
La SARL EGE MEDITERRANEE et la SA EUROMAF ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 07, 10 et 12 juin 2024 une assignation en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, à la SARL 06 ETANCHETITE SERVICE, la SAM L’AUXILIAIRE, Mme [T] [L] épouse [J], la SA SMA, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLA VISTA et la SA AXA FRANCE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, au contradictoire des époux [J], la SA SMA, le syndicat des copropriétaires Résidence BELLA VISTA sis [Adresse 3] et les SA AXA France IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/01172.
La SA CDC Habitat Social n’ayant pas été appelée en cause, la SARL EGE MEDITERRANEE et la SA EUROMAF lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 novembre 2024 une assignation en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir joindre la procédure avec celle enregistrée sous le RG n°24/01172, juger que l’expertise qui sera ordonnée sera commune et opposable à la CDC Habitat Social et juger que les opérations d’expertise judicaire se poursuivront à son contradictoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/2069.
La SARL 06 ETANCHETITE SERVICE a assigné par acte du commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 sa compagnie d’assurance actuelle la SA SMA afin de voir ordonner la jonction des procédures sous le RG n°24/01172 et faire intervenir à la cause la SA SMA afin de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 24/02124.
Les dossiers ont été appelés à l'audience du 11 mars 2025.
Par conclusions écrites, la SARL EGE MEDITERRANEE et la SA EUROMAF réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent le rejet des demandes de la société L’AUXILIAIRE et de la SA AXA France IARD.
Elles exposent que leur demande nouvelle d’expertise est justifiée car elles ne sont pas parties à la procédure au fond ayant désigné Madame [Y] [W] expert, que la société 06 ETANCHE SERVICES est intervenue en reprise à la suite d’un premier rapport d’expertise judiciaire, que l’expertise sollicitée a pour finalité de déterminer si les désordres allégués par les époux [J] trouvent leur origine dans les travaux réalisés et que ces derniers allèguent d’une aggravation de leurs préjudices depuis le dépôt du premier rapport de Monsieur [N].
Par conclusions distinctes, écrites et déposées à l’audience, M.[R] [J] et Mme [T] [L] épouse [J] formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Ils exposent qu’une expertise est déjà en cours sur les mêmes lieux soit leur appartement, qu’elle a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nice dans le cadre d’une procédure initiée par eux en raison de la persistance des désordres qui avaient été constatés par M.[N] dans le cadre d’une précédente expertise et qu’ils formulent les protestations et réserves.
Dans ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLA VISTA demande :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
- le rejet les demandes de la compagnie L’AUXILIAIRE
- la condamnation de la SA L’AUXILIARE aux dépens et à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la nouvelle demande d’expertise sollicitée n’est pas identique à celle ordonnée par jugement du 29 janvier 2025, que les époux [J] se plaignent à nouveau d’infiltrations malgré la réalisation des travaux suite au rapport d’expertise de Monsieur [N], que l’expertise sollicitée vise à déterminer si les travaux réalisés par la SARL 06 ETANCHEITE SERVICES ne sont pas à l’origine des nouveaux désordres évoqués par les époux.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLA VISTA a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société GALINELLI sollicite :
- le rejet de la demande d’expertise formulée par la SARL EGE MEDITERRANEE et la SA EUROMAF
- la condamnation in solidum de tous succombant à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
- à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage
Elle expose que les faits litigieux font déjà l’objet d’une expertise judicaire concernant les mêmes parties et les mêmes faits et d’une instance au fond laquelle a abouti à un jugement du 29 janvier 2024 . Elle que la seule existence d’un procès-verbal de février 2021 constatant une fissure dans l’appartement des époux [J] ne peut justifier une nouvelle expertise judicaire qui s’avèrera longue et coûteuse.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA CHC HABITAT sollicite :
De lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir ;Juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur les prescriptions et exclusions,Mettre à la charge de la SARL EGE MEDITERRANEE et de la SA EUROMAF la consignation ordonnée,Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°24/001172 ;
Elle expose ne pas s’opposer à la demande d’expertise sans acquiescer au bien fondé des demandes formulées par la demanderesse ou les autres parties.
Dans ses dernières écritures, la SARL 06 ETANCHEITE SERVICES sollicite :
- La jonction des affaires
- Le rejet des demandes de la SA SMA
- Voir intervenir en la cause la SA SMA compagnie d’assurance actuelle de la SARL 06 ETANCHE SERVICES afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées recevables
Elle expose qu’il n’appartient pas au juge des référés de juger de l’étendue d’une garantie en référé et qu’il est nécessaire que son assureur actuel la SA SMA participe à la mesure d’expertise sollicitée
Dans ses conclusions déposées à l’audience la SA SMA demande au juge des référés de :
Constater que la SA SMA est assureur de la SARL 06 ETANCHEITE SERVICES à compter du 1er janvier 2020 ;Juger que la mobilisation de la garantie de la SA SMA ne pourrait porter qu’éventuellement sur les dommages immatériels ;Juger que celle-ci bénéficie d’une franchise d’une somme de 4166 euros qu’elle peut opposer tant à son assuré qu’aux tiers lésés ; Juger que la SA SMA formule, à ce titre, les protestations et réserves d’usage ;Prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de la SA SMA ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite SMA SA se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;Laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Elle expose ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formuler les protestations et réserves d’usage, qu’elle est l’assureur décennal de la SARL 06 ETANCHE SERVICES depuis le 1er janvier 2020 et que sa garantie décennale ne saurait être mobilisée pour des travaux réalisés avant cette date, sa garantie ne pouvant être éventuellement mobilisée qu’au titre des garanties facultatives soient les dommages immatériels.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, la SAM AUXILIAIRE demande au juge des référés :
Juger que les désordres invoqués par les sociétés EGE MEDITERRANNEE et EUROMAF font déjà l’objet d’une expertise judicaire ordonnée par jugement avant dire droit du Tribunal judicaire de Nice en date du 29 janvier 2024 ;Juger qu’une instance au fond contenant le même litige a été introduite par les consorts [J] avant la demande expertale sollicitée par les sociétés EGE MEDITERRANNEE et EUROMAF ;Débouter les sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ;Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;Condamner in solidum tous succombant à verser à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit du Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE DAN LARRIBEAU RENAUDOT sous sa due affirmation de droit de conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la procédure engagée par les demanderesses concerne le même litige et les mêmes désordres que ceux de la procédure au fond ayant donné lieu à une expertise et qu’elles sont parties à la procédure au fond initiée par les époux [J] de sorte qu’elles ne sont plus fondées à solliciter une expertise en référé car une instance portant sur le même litige est en cours.
Toutes les parties ont comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les demandes de jonction des instances
Les trois instances en cause portent sur une demande d’expertise judicaire au contradictoire de diverses parties.
Dès lors, pour une bonne administration de la justice, les instances présentant un lien suffisant, il convient de joindre les instances RG n° 24/01172, RG n°24/2069 et RG n°24/02124 et ce sous le numéro RG n°24/01172.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée par un jugement du 29 janvier 2024 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les époux [J] qui sont propriétaires d’un appartement au sein de la résidence BELLA VISTA subissent toujours des infiltrations dans leur appartement en dépit des travaux diligentés à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le tribunal mentionne que le premier expert a, dans son rapport d’expertise déposé le 25 février 2021, confirmé la réalité des désordres subis par les époux [J] au niveau de la cuisine, séjour et terrasse couverte, qu’il a identifié qu’ils provenaient de défauts d’étanchéité de la jardinière réalisée par l’entreprise GALINELLI en 2012 sous la direction de la SARL EGE MEDITERRANEE assurée auprès de la société EUROMAF, que les travaux de reprise des désordres ont été réalisés et préfinancés par la copropriété mais que les désordres persistent dans leur appartement ainsi que le démontre un procès-verbal de constat d’huissier du 7 septembre 2021.
Il a ordonné d’office une nouvelle expertise aux fins d’identifier la cause des désordres persistants.
Madame [Y] [W], expert judicaire, a notamment pour mission de prendre connaissance du rapport de l’expertise réalisé en 2021 par Monsieur [N], vérifier la réalité de la persistance des désordres, de rechercher leurs causes, de déterminer les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Bien que la SARL EGE MEDITERRANEE et la SA EUROMAF soutiennent que l’expertise en cours ne porte pas sur les mêmes désordres et que l’expertise sollicitée a pour finalité d’établir si les désordres proviennent des travaux de reprise de l’étanchéité de la jardinière réalisés par la SARL 06 ETANCHEITE SERVICE tout en soutenant que cette dernière et son assureur l’AUXILIAIRE ne sont pas parties à la procédure au fond, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants puisqu’il ressort des éléments versés que l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nice, dans son jugement du 29 janvier 2024 porte sur les infiltrations subies par les époux [J] dans leur appartement, qui persistent en dépit des travaux de reprise effectués, soit sur les mêmes désordres, à défaut d’éléments contraires et a pour finalité d’en rechercher les causes.
En outre, il est constant que les demanderesses sont déjà parties à la procédure au fond et à l’expertise ainsi que le mentionne le jugement du 29 janvier 2024 et le compte rendu d’accédit de l’expert du 18 novembre 2024 de sorte qu’il leur appartient si nécessaire d’appeler en la cause, les parties susceptibles d’être concernées par le litige afin qu’elles participent à la mesure qui est en cours.
Enfin, il est de principe que le juge des référés ne peut accueillir une nouvelle demande d’expertise, lorsque le juge du fond est déjà saisi et qu’une mesure a déjà été ordonnée par ce dernier, puisqu’il ne peut ordonner une expertise qu’avant tout procès soit avant que le juge du fond ne soit saisi du procès en vue duquel cette expertise est sollicitée.
En conséquence, dès qu’un procès est engagé, les mesures d’instruction destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ne peuvent plus être ordonnées en référé.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, de son issue et de la situation respective des parties, les demandeurs conserveront à leur charge les dépens de l’instance et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances RG n°24/2069 et RG n°24/02124 avec l’instance RG n° 24/01172, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro,
REJETONS la demande d’expertise judicaire formée par la SARL EGE MEDITERRANEE et la SA EUROMAF;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNONS la SARL EGE MEDITERRANEE et la SA EUROMAF aux dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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