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TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 25/00893


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00893
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68112b532a56cbbf92963414

Texte de la décision

4,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00893 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LEK

N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN,-

c/

Compagnie d’assurance AXA

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN,-
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 aout 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/3046, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [N] [P], désigné Monsieur [J] [F] en qualité d’expert.

Le juge en charge du contrôle des expertises, par ordonnance du 13 novembre 2024, remplacé Monsieur [J] [F], par Madame [L] [H] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le23 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN,- demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance AXA.

A l’audience du 11 avril 2025, la compagnie d’assurance AXA n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN,- justifie d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance AXA les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance AXA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 aout 2024 enregistrée sous le RG n° 23/3046, ayant désigné Monsieur [J] [F] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 novembre 2024 désignant Madame [L] [H].

DISONS que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN,- communiquera sans délai à la compagnie d’assurance AXA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d’assurance AXA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN,- entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JOURDAN,- lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance AXA sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 29 Avril 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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