TJ 62160, 29 avr. 2025, RG 20/02141
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 20/02141 - N° Portalis DBZ3-W-B7E-74TU4
Le 29 avril 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic, M. [X] [K] agissant pour le compte de la SELARL GE7V, SELARL immatriculée au RCS sous le n° 381 934 058 dont le siège social est sis [Adresse 20]
Mme [TK] [B] veuve [S] (en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de [Y] [S], décédé le 30 mars 2021 à [Localité 21])
née le 04 Juillet 1948 à [Localité 30] (80), demeurant [Adresse 10]
Mme [E] [TG] [G]
née le 17 Juillet 1956 à [Localité 23] (VIETNAM), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [J] [S] (en sa qualité d’héritier de M. [Y] [S])
né le 27 Août 1971 à [Localité 29], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [S] épouse [L] (en sa qualité d’héritier de [Y] [S])
née le 08 Février 1979 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. AVI, SAS immatriculée au RCS sous le n° 790 105 126 dont le siège social est sis [Adresse 15]
M. [M] [BI] (décédé le 12 novembre 2020)
Mme [R] [T] veuve [BI], demeurant [Adresse 16]
Mme [H] [BI], demeurant [Adresse 17]
Mme [A] [BI], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Me [V] [C], demeurant [Adresse 22]
S.E.L.A.R.L. [C] [I] venant aux droits de la SELARL [V] [C], dont le siège social est sis [Adresse 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 775 652 126, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [V] [C] et de la SELARL [V] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 440 048 882, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [V] [C] et de la SELARL [V] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 19], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [U] [Z], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
- Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
- Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
- Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 4 mars 2025, sans audience.
Les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025. Il a été prorogé au 29 avril 2025 et rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé à [Localité 25], à l'angle de la [Adresse 27] et de la [Adresse 28], cadastré section AE numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], est soumis au statut de la copropriété. Il comprend cinq bâtiments référencés A, B, C, D et E.
La SAS Avi, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, a acquis dans les bâtiments D et E des lots de copropriétés afin d'y aménager trois appartements pour les revendre. Dans ce cadre, elle a réalisé des travaux conséquents portant notamment sur la modification des façades sur la [Adresse 28] et sur la [Adresse 27] avec la création de trois chiens assis, la réalisation d'un escalier intérieur pour accéder au premier étage avec palier de distribution des deux appartements du premier étage, la réalisation d'un escalier d'accès du premier au 3e étage, la réalisation à l'intérieur de l'appartement propriété de Mme [TG] [G] de travaux de modification et de réhabilitation de la charpente et la réalisation dans chacun des trois appartements de travaux de plomberie, d'électricité, d'isolation, de chauffage, de parquet et de cloisons.
Elle a confié à Me [C], notaire, le soin de régulariser les actes de vente des appartements (promesses de vente et actes authentiques).
Ces trois appartements ont été vendus à [Y] [S] et Mme [TK] [B], à M. [P] et à Mme [TG] [G].
Indiquant que les travaux réalisés par la société Avi sont affectés de désordres et malfaçons conséquents notamment au niveau de la charpente ; que les conclusions du bureau d'études CEPAM sont particulièrement inquiétantes, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble [Adresse 8] à Montreuil sur Mer, [Y] [S] et Mme [S] et Mme [TG] [G] ont fait assigner la société Avi devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 6 septembre 2017, a ordonné une expertise confiée à M. [W], au contradictoire de [M] [BI] (représentant légal de la société Avi), de Me [C] et de la SELARL [V] [C].
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 octobre 2019 concluant à la nécessité de la reprise de la totalité de la charpente.
Par actes d'huissier des 22, 23 et 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Montreuil sur Mer, [Y] [S], Mme [TK] [B] épouse [S], Mme [E] [TG] [G] ont fait assigner la SAS Avi, [M] [BI], Me [V] [C], la SELARL [V] [C], la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles, assureurs responsabilité de Me [C] et de la SELARL [V] [C], devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de condamner in solidum la société Avi, [M] [BI], Me [C], la SELARL [C] et les compagnies MMA à leur payer la somme de 471 179,88 euros au titre du coût de réfection des désordres et malfaçons avec indexation, et pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par [Y] [S] et Mme [B] d'une part et Mme [TG] [G] d'autre part.
[Y] [S] est décédé le 30 mars 2021. M. [J] [S], Mme [F] [S] et Mme [TK] [B] épouse [S] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de ce dernier.
[M] [BI] est décédé le 12 novembre 2020.
Par actes d'huissier des 23 juin 2022, Mme [A] [BI], Mme [H] [BI], Mme [R] [T] épouse [BI] ont été attraites à la procédure en leur qualité d'ayants droit de [M] [BI].
La jonction des instances a été ordonnée le 14 septembre 2022.
Par acte d'huissier du 2 février 2023, Mmes [A], [H] et [R] [BI] ainsi que la société Avi ont fait assigner la société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pour obtenir sa garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La jonction des instances a été ordonnée le 5 avril 2023.
Après conclusions des parties, une ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 26 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les demandeurs à produire, pour le 15 février 2025 au plus tard, le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 4] à [Localité 26] ainsi qu'un certificat d'hérédité ou un acte de notoriété concernant les ayants droit de [Y] [S] ;
- invité les demandeurs à formuler, pour le 15 février 2025 au plus tard, leurs prétentions en précisant les demandes présentées par Mme [S] en son nom personnel (si de telles demandes existent) ou en sa qualité d'héritière de son époux (si elle a cette qualité), ces dernières prétentions pouvant, le cas échéant être également présentées par les autres ayants droit de [Y] [S] ;
- invité les demandeurs à expliquer en quoi les consorts [S] et Mme [TG] [G] peuvent solliciter l'indemnisation au titre de la charpente, du plancher et du plenum du plafond, ces éléments apparaissant être des parties communes ;
- invité, le cas échéant les autres parties à formuler leurs observations sur ces points au plus tard le 3 mars 2025 ;
- dit que l'affaire sera remise en délibéré sans audience, en l'absence de demande contraire des parties, le 4 mars 2025 ;
- dit que la date de délibéré sera fixée, en l'absence de difficultés soulevées, au 25 mars 2025 ;
- dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Montreuil sur Mer, Mme [TK] [B] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [S], M. [J] [S], Mme [F] [S] en qualité d'héritiers de [M] [S] et Mme [E] [TG] [G] demandent au tribunal de :
- entériner le rapport de l'expert judiciairede M. [W] en date du 11 octobre 2019,
- juger que la société Avi a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1103 et 1231-1 du code civil), et se doit de prendre en charge d'une part le coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons et d'autre part l'indemnisation de la totalité des préjudices subis,
- juger que M. [M] [BI] a engagé sa responsabilité, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour n'avoir pas assuré la société Avi au titre des travaux réalisés par cette dernière et pour ne pas avoir souscrit d'assurance dommages ouvrage pour le compte de ladite société Avi,
- par voie de conséquence, condamner in solidum Mme [R] [T] veuve [BI], Madame [H] [BI] et Madame [A] [BI], en leur qualité d'héritières de [M] [BI], à prendre en charge d'une part le coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons allégués et d'autre part à prendre en charge l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 26], les époux [S] et Mme [TG] [G],
- juger que Me [V] [C] et la SELARL [V] [C], sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, ont engagé leur responsabilité et se doivent de prendre en charge d'une part le coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés et d'autre part à prendre en charge l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 26], les consorts [S] et Mme [TG] [G],
- juger que les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles doivent être condamnées in solidum à prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre de Me [V] [C] et de la SELARL [V] [C],
- juger recevables et fondées les demandes formulées par les concluants à l'encontre de la société Lloyd's insurance company en sa qualité d'assureur de M. [O] [D] et ce sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances et des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- juger qu'il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de l'ensemble des défendeurs,
- condamner in solidum la Société Avi, Mme [R] [T] veuve de [M] [BI], Mme [H] [BI] et Mme [A] [BI], Me [V] [C], la SELARL [V] [C], la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Lloyd's insurance company en sa qualité d'assureur de M. [O] [D] à leur payer la somme de 471 179,88 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons, objet du rapport de l'expert judiciaire, ladite somme indexée sur l'indice BT 01 à compter du 12 juin 2019 (date du devis de l'entreprise Lignier) et jusqu'à parfait et complet paiement, au profit du syndicat des copropriétaires, au profit de Mme [TG] [G] ainsi qu'au profit de Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S],
- les condamner in solidum à payer à Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi du fait des désordres et malfaçons, au paiement de la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indisponibilité de leur appartement durant l'exécution des travaux de réfection des désordres et malfaçons, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral du fait de l'impossibilité d'occuper leur logement pendant une période de 12 mois et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'angoisse et au paiement de la somme de 3 840 euros au titre des frais d'enlèvement, de ré-aménagement et de stockage de leur mobilier,
- les condamner in solidum à payer à Mme [TG] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi du fait des désordres et malfaçons, au paiement de la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indisponibilité de leur appartement durant l'exécution des travaux de réfection des désordres et malfaçons, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral du fait de l'impossibilité d'occuper leur logement pendant une période de 12 mois et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'angoisse et au paiement de la somme de 4 150 euros au titre des frais d'enlèvement, de ré-aménagement et de stockage de leur mobilier,
- les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 5 148 euros au titre des frais supplémentaires de syndic de copropriété,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- les condamner in solidum en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire intégrant les frais d'intervention de la société Hagnere et les frais d'investigations de la société Satec.
Mme [B] indique intervenir à l'instance en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [S], son époux, décédé en cours d'instance et M. et Mme [S] en qualité d'héritiers de leur père [Y] [S].
Ils constatent que l'expert judiciaire a relevé la gravité de la situation de l'immeuble et qu'il y a urgence à intervenir ; qu'il est nécessaire de procéder au changement de la charpente ; que les travaux de remise en état ont été évalués à 349 649,90 euros outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de bureau technique et de contrôle et de SPS. Ils relèvent que le devis versé aux débats concerne tant les parties privatives que les parties communes et qu'il est demandé une condamnation au bénéfice de tous les demandeurs.
Ils font valoir que Mme [TG] [G] mais également [Y] [S] et Mme [S] ne peuvent plus occuper leurs appartements ; qu'il existe un préjudice de jouissance, un préjudice d'angoisse, les occupants craignant à tout moment pour leur sécurité, un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux qui sera de 12 mois et des frais de déménagement et pour la conservation de leur mobilier.
Ils estiment que la responsabilité de la société Avi est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, cette société étant intervenue en qualité de constructeur conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du même code ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de cette société est engagée en fonction de sa responsabilité contractuelle ; que cette société n'avait souscrit ni assurance dommages ouvrage ni assurance responsabilité civile décennale ; que [M] [BI], en tant que dirigeant de cette société, a, du fait de cette absence de souscription, engagé sa responsabilité personnelle, ce d'autant que la solvabilité de la société Avi, dont le capital social est modeste, pose question ; que Mme [T] et Mmes [BI], en leur qualité d'héritières de [M] [BI], doivent donc être condamnées in solidum avec la société Avi.
Ils prétendent que la responsabilité du notaire ayant rédigé l'acte de vente est également engagée, ce dernier n'ayant pas indiqué cette absence de souscription d'assurances obligatoires alors même qu'il ne pouvait pas ignorer que la société Avi avait engagé des travaux de réhabilitation et d'aménagement extrêmement conséquents ; que si les acquéreurs avaient connu cette situation, ils n'auraient pas signé l'acte d'achat de leurs lots.
Ils demandent enfin la condamnation de la Lloyd's, assureur de M. [D], lequel a réalisé un certain nombre de travaux assortis de désordres et de malfaçons.
Ils précisent que, quand bien même M. [D] aurait engagé sa responsabilité, cette situation ne peut décharger la société Avi ou [M] [BI].
Ils ajoutent que nonobstant les indications figurant à l'acte notarié, Mme [TG] [G] n'a reçu communication d'aucun document d'assurance et que son attention n'a pas été attirée sur la clause contenant cette mention, insérée dans le paragraphe concernant la garantie des vices cachés ; que la clause litigieuse ne mentionne que l'assurance dommages ouvrage et non l'assurance responsabilité décennale ; qu'il appartenait au notaire de s'inquiéter de cette assurance même concernant les parties communes et indépendamment du fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas partie à l'acte ; que la demande d'indemnisation est faite tant par le syndicat des copropriétaires que par les copropriétaires ; que le lien de causalité est établi puisque les acquéreurs n'auraient pas acheté s'ils avaient connu la situation et que le syndicat des copropriétaires aurait pu souscrire une assurance dommages ouvrage ; que les préjudices immatériels importants auraient été évités si une assurance dommages ouvrage avait été souscrite.
Ils affirment que M. [D] est bien l'auteur des travaux litigieux et qu'il est intervenu sur la charpente ; qu'il a été mandaté par la société Avi pour les travaux dans l'appartement du dernier étage qui est celui de Mme [TG] [G] et que [M] [BI] a pris des photos le montrant intervenant sur la charpente ; que l'activité menuiserie intérieure déclarée par M. [D] couvre bien les travaux de charpente lorsque ceux-ci portent sur une structure de moins de 25 mètres ; que les travaux n'étaient pas apparents puisque l'expert a dû s'adjoindre un bureau d'étude lors de ses opérations ; que la preuve de l'exclusion de garantie alléguée n'est pas rapportée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mmes [BI] et la société Avi demandent au tribunal de :
- ordonner la jonction de l'instance avec celle introduite à l'encontre de M. [D] et son assureur décennal, la société Lloyd's insurance company,
- dire et juger M. [D] responsable des désordres relevés par M. [W] dans son rapport,
- le condamner solidairement avec son assureur décennal à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient prononcer à leur encontre sur demande du syndicat des copropriétaires, des consorts [S] et de Mme [TG] [G],
subsidiairement :
- dire et juger Me [C] solidairement responsable des préjudices subis,
- le condamner à les relever indemnes et les garantir de toute responsabilité, même partielle, qui pourrait être tenu à leur encontre,
plus subsidiairement :
- ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices tant matériels qu'immatériels sollicités par le syndicat des copropriétaires, les consorts [S] et Mme [TG] [G],
- rejeter l'exécution provisoire comme non compatible avec la nature de l'affaire,
- condamner Me [C] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elles font valoir que M. [D], présent aux opérations d'expertise, n'a jamais contesté sa participation aux travaux litigieux ; que si son devis est imprécis dans sa formulation, cela ne lui permet pas de s'exonérer de sa responsabilité alors qu'il ne conteste pas être l'auteur et responsable des travaux sur charpente ; que le devis fait bien référence à l'adaptation de la charpente ; que diverses photos du chantier mettent en évidence M. [D] et certains de ses employés occupés à œuvrer sur la charpente litigieuse ; qu'il a été mandaté pour la rénovation de l'appartement du dernier étage, propriété de Mme [TG] [G] ; qu'il n'a jamais cité aucune autre entreprise qui aurait été responsable du lot charpente ; que la société Lloyd's insurance company assure les activités relatives aux menuiseries intérieures ; que l'activité charpente et structure bois lamellé collé est exclue en cas de portée supérieure à 25 mètres ; que cette précision implique que l'activité charpente bois d'une portée inférieure à 25 mètres, comme c'est le cas en l'espèce, est garantie ; que les travaux s'inscrivent dans l'activité menuiserie intérieure souscrite par M. [D] ; que les désordres n'étaient pas apparents puisqu'ils ont été constatés pendant les opérations d'expertise et qu'en tout état de cause la police couvre les dommages matériels causés aux existants avant et après réception alors que la modification de charpente a provoqué de nombreux dommages aux existants.
Elles rappellent que la société Avi, marchande de biens, n'a aucun salarié, n'a aucune compétence particulière en conception et que l'expert affirme, sans en justifier, que les entreprises n'ont fait qu'exécuter ses demandes expresses ; qu'elle ne peut avoir la qualité de maître d'œuvre du chantier alors que seul est produit un simple plan d'aménagement signé de M. [D] ; que seul M. [D], qui est un professionnel, pouvait signaler qu'il ne pouvait intervenir sur tel ou tel élément de charpente sans fourniture préalable de calculs ; que le fait qu'elle n'ait souscrit aucune police constructeur non réalisateur n'a pas de lien causal avec le préjudice ; que [M] [BI] en s'appuyant sur un professionnel, à savoir M. [D], pensait pouvoir être garanti ; qu'il avait seulement établi les plans d'aménagement d'une partie de l'ouvrage.
Elles font valoir que les appartements sont occupés sans restriction depuis l'origine ; que les désordres ne préjudicient en rien à cette occupation ; que rien ne permet d'exclure une solution de renforcement avec maintien de l'existant de la charpente ; que les entreprises consultées par [M] [BI] ont confirmé cette possibilité ; que l'expert aurait dû se positionner sur une telle solution de reprise ; que les travaux de reprise sont excessifs et ne prévoient pas que certains matériaux ou matériels peuvent être réutilisés ; que la valeur locative retenue par l'expert est excessive.
Elles estiment que la responsabilité du notaire est engagée ; que cette responsabilité est solidaire avec celle des constructeurs et même exclusive en ce qui concerne le préjudice de jouissance ; que l'assurance dommages ouvrage aurait permis aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires d'entreprendre les travaux dès le constat des dommages ; que la société Avi aurait dû être considérée, du fait de sa qualité de promoteur, comme devant fournir une garantie décennale ce qui n'a pas été exigé par le notaire lequel est dès lors fautif.
Elles ajoutent que les copropriétaires n'ont individuellement aucun droit à présenter des demandes relatives aux parties communes, ce qui explique la régularisation de la situation par le syndicat des copropriétaires dans les dernières conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, Me [C], la SELARL [C] [I] et les compagnies MMA demandent au tribunal de :
- juger que Me [C] n'a commis aucune faute dans le cadre de ses obligations professionnelles lors de la réitération des actes de vente au profit de Mme [TG] [G] et de M. et Mme [S],
- juger que Me [C] et la SELARL [C] – [I] venant aux droits de la SELARL [V] [C] n'avaient aucune obligation de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic pour des travaux réalisés sur les parties communes,
- juger que Me [C] et la SELARL [C] – [I] venant aux droits de la SELARL [V] [C] n'a commis aucune faute dans son obligation de conseils vis-à-vis de la société Avi et des consorts [BI],
- juger que Me [C] et la SELARL [C] – [I], venant aux droits de la SELARL [V] [C] n'a commis aucune faute dans son obligation professionnelle vis à-vis de la société Lloyd's insurance company,
- débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Mme [TG] [G], Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] ainsi que la société Avi et Mme [R] [T] veuve [BI], [H] [BI] et [A] [BI] et la société Lloyd's insurance company de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Me [C], de la SELARL [C] – [I] venant aux droits de la SELARL [V] [C] et des Mutuelles du Mans Assurances,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée, à savoir l'absence de mention sur l'assurance dommages ouvrage dans les actes de vente des lots privatifs ou l'absence de conseil sur la nécessité de prendre une garantie RCD au moment de la vente et le préjudice sollicité consistant à la réparation de parties communes et les préjudices subséquents,
- débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Mme [TG] [G], Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] ainsi que la société Avi et Mme [R] [T] veuve [BI], [H] [BI] et [A] [BI] et la société Lloyd's insurance company de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Me [C], de la SELARL [V] [C] et des Mutuelles du Mans Assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger la responsabilité du notaire comme étant subsidiaire en ce que le notaire n'est pas le débiteur final des désordres et de ses conséquences en sorte qu'il n'y a pas de préjudice,
- juger qu'il n'existe pas de preuve de l'insolvabilité de la société Avi ou des héritiers de [M] [BI], ni de Lloyd's insurance company, assureur décennal de M. [D], artisan intervenu sur la charpente objet du litige,
- débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Mme [AR] Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] ainsi que la société Avi et les héritiers de [M] [BI] et la société Lloyd's insurance company de l'ensemble de leur demande de condamnation à l'encontre de Me [C], de la SELARL [C] – [I] venant aux droits de la SELARL [V] [C] et des Mutuelles du Mans Assurances,
A titre très infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice de Mme [TG] [G], Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] ne pourrait qu'être qu'une perte de chance.
- juger qu'en toute hypothèse, l'assurance dommages ouvrage ne prend pas en charge les préjudices immatériels,
- débouter Mme [TG] [G], Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] de leur demande relative à leurs préjudices de jouissance, d'angoisse, moraux…
- condamner solidairement la SAS Avi, Mme [R] [T] veuve [BI], [H] [BI], [A] [BI] et le Lloyd's insurance company à relever indemne Me [C], de la SELARL [C] – [I] venant aux droits de la SELARL [V] [C] et des Mutuelles du Mans Assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Mme [E] [AR], Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] et/ou la société Avi in solidum avec Mme [R] [T], Mme [H] [BI] et Mme [A] [BI] et le Lloyd's insurance company à payer à Me [V] [C], la SELARL [C] -[I] venant aux droits de la SELARL [V] [C] et aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Mme [E] [TG] [G], Mme [B] veuve [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [S], au profit de M. [J] [S] en sa qualité d'héritier de [Y] [S] et au profit de Mme [F] [S] en sa qualité d'héritière de [Y] [S] et/ou la société Avi in solidum avec Mme [R] [T], Mme [H] [BI] et Mme [A] [BI] et le Lloyd's insurance company aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Me [C] explique être intervenu à la demande de [M] [BI], représentant de la société Avi, en qualité de notaire authentificateur pour enregistrer le modificatif de l'état descriptif de division et la vente d'appartements ; que son intervention date de la fin de l'année 2014 ; que contrairement au syndic, qui est également géomètre, et aux acquéreurs, il ne s'est pas rendu sur place ; qu'il n'a pas été fait état de travaux lors de la signature du compromis par [Y] [S] ni même lors de la signature de l'acte authentique ; que lors de la signature de la promesse avec Mme [TG] [G] le 4 février 2015, le vendeur s'est engagé à achever les travaux de rénovation et la pose d'une cuisine équipée ; qu'il s'est également engagé à produire une attestation d'assurance décennale au plus tard le jour de l'acte authentique ; que l'acte authentique précise une remise de ces éléments avant le jour de signature ; que l'acquéreur n'a pas contesté ce point ; qu'il est donc faux de dire que le notaire ne s'est pas inquiété à ce sujet ; qu'en tout état de cause, les travaux décrits n'étaient pas de nature décennale ; que les travaux qui posent difficulté sont des travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes à savoir la charpente et le plancher ; que c'est bien le syndicat des copropriétaires qui demande le coût de l'indemnisation des réparations ; que les actes de vente n'avaient pas à mentionner l'existence d'une assurance dommages ouvrage pour les travaux privatifs ; que le notaire n'avait pour information que le fait que la société Avi avait procédé à la rénovation d'appartements, lesquels travaux ne nécessitent par la souscription d'une assurance dommages ouvrage.
Ils relèvent que c'est le syndicat des copropriétaires qui aurait dû établir un carnet d'entretien de l'immeuble décrivant les travaux sur les parties communes et que c'est lui qui n'a pas souscrit d'assurance dommages ouvrage ; que les éléments nécessaires n'ont pas été fournis au notaire qui n'a pas pu le constater ni le mentionner.
Ils rappellent que le notaire n'est pas le conseiller juridique de la société Avi pour ses activités de promoteur ; qu'il n'a même pas été le négociateur des ventes ; qu'il ne peut lui être reproché les fautes commises par la société Avi ou [M] [BI].
Ils constatent que la Lloyd's ne rapporte pas non plus la preuve d'une faute commise par le notaire ; que si cette société est condamnée, c'est en raison des travaux effectués par son assuré, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande à leur encontre.
Ils soulignent l'absence de lien de causalité entre la faute consistant en l'absence d'indication concernant la souscription d'assurances, alors que les travaux sur les parties privatives ne sont pas affectés de désordres ; que les désordres affectent des parties communes ; qu'il n'existait pas de carnet d'entretien de l'immeuble ; que l'établissement de ce cahier incombait au syndicat des copropriétaires.
Ils affirment que la responsabilité du notaire pour absence de mention d'une assurance dommages ouvrage n'est que subsidiaire ; que l'indemnisation des préjudices se fera par l'assureur de M. [D] puisque les désordres sont de nature décennale ; que l'insolvabilité de la société Avi et celle de [M] [BI] ne sont pas démontrées ; que le syndicat des copropriétaires n'était pas parties aux actes de vente ; que l'on voit mal comment il pourrait être indemnisé du coût des travaux pour un manquement à un devoir de conseil ; que s'agissant des dommages immatériels invoqués par Mme [S] ou Mme [TG] [G], ceux-ci ne sont pas couverts par l'assurance dommages ouvrage ; que l'évacuation de l'immeuble n'a pas été demandée ; qu'il n'existe en l'état aucun préjudice de jouissance ; que le préjudice d'angoisse ou moral n'est pas démontré ; que les demandes au titre du préjudice de jouissance et moral ne peuvent se cumuler.
Ils estiment qu'ils ne peuvent être débiteurs finaux de la dette consécutive aux désordres et qu'ils sont fondés à demander la garantie des consorts [BI] et de la société Avi mais également celle de la société Lloyd's, assureur de M. [D], qui n'a jamais contesté son intervention. Ils estiment que les clauses d'exclusion, si elles peuvent avoir plusieurs interprétations, doivent être interprétées dans le sens favorable au souscripteur, s'agissant d'un contrat d'adhésion.
La société Lloyd's insurance company n'a pas conclu après réouverture des débats. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623),
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 26], Mme [TK] [S], M. [J] [S], Mme [F] [S], Mme [E] [TG] [G] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre :
- débouter les copropriétaires de leurs demandes suivantes :
- 10 000 euros chacun soit 20 000 euros formées au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres et malfaçons ;
- 14 400 euros chacun soit 28 800 euros au titre de l'indisponibilité de l'appartement pendant l'exécution des travaux (14 400 euros x 2 soit 28 800 euros) ;
- 10 000 euros chacun soit 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral du fait de l'impossibilité d'occuper leur logement pendant une période de 12 mois ;
- 5 000 euros chacun soit 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse ;
- 3 840 euros au titre du stockage du mobilier pour les consorts [S] ;
- 4 150 euros au titre du stockage du mobilier pour Mme [TG] [G];
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais supplémentaires de syndic (5 148 euros) ;
- déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle de 500 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 26], Mme [TK] [S], M. [J] [S], Mme [F] [S], Mme [E] [TG] [G] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum des défendeurs;
Sur les appels en garantie :
- juger que la société Avi et les consorts [BI] ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, contribué à la survenance des dommages à hauteur d'une part qui ne saurait être inférieure à 90% et qu'ils doivent, à ce titre, supporter la charge des condamnations pour cette part ;
- condamner in solidum Me [C], la SELARL [C] [I], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à la relever et la garantir de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société Avi et aux consorts [BI] ;
En tout état de cause :
- débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
- condamner in solidum la société AVI et les consorts [BI] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Tania Normand, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire et subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge.
Elle relève que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil ne dispense par le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les désordres et l'activité de l'entrepreneur mis en cause ; que la preuve de l'intervention de M. [D] sur la charpente n'est pas démontrée ; que l'expert n'a d'ailleurs pas retenu la responsabilité de ce dernier ; que la notion de "réalisation des travaux, main d'oeuvre", prestations facturées, ne permet pas de considérer que M. [D] est intervenu sur la charpente (ce d'autant que cette prestation a été facturée 20 000 euros alors que les travaux de reprise sont estimés à 349 649,90 euros HT) ; que les photographies produites ne démontrent pas une intervention de M. [D] (qui n'a déclaré aucun salarié) sur la charpente.
Elle ajoute que les désordres trouvent leur origine dans des travaux de charpente relevant de l'activité "Charpente et structure bois" laquelle n'est pas garantie pour n'avoir pas été déclarée par M. [D] ; que si l'activité menuiserie extérieure est garantie, les travaux de charpente et de pose de lucarne ne relèvent pas de cette activité.
Si ses garanties devaient être retenues, elle fait valoir que les demandes formulées au titre des préjudices de jouissance, moraux et d'angoisse ne sont pas des préjudices pécuniaires qu'elle couvre au titre des dommages immatériels. Elle rappelle les limites contractuelles de ses garanties (franchise et plafond opposables aux parties s'agissant des garanties facultatives), souligne que le préjudice de jouissance subi est évalué de manière forfaitaire et que les demandes au titre de l'indisponibilité des appartements doivent être rejetées, aucun devis n'étant communiqué.
Elle s'oppose à toute demande de condamnation in solidum et forme un appel en garantie à l'encontre de la société Avi et des consorts [BI], soulignant que ceux-ci ont délibérément réalisé des économies abusives en lien direct avec les désordres (absence de maître d'oeuvre, de BET, de bureau de contrôle, de souscription d'assurance DO) alors même que la société Avi et son gérant, [M] [BI], ont assuré la conception du chantier, fourni les plans aux intervenants. Elle forme également un appel en garantie à l'encontre du notaire et de son assureur, Me [C] tout en ayant connaissance des travaux ne s'étant pas renseigné sur la souscription d'une assurance DO ou constructeur non réalisateur.
Lors de l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a sollicité les observations des parties concernant la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de M. [D], non partie à la procédure.
Par note en délibéré autorisée lors de l'audience, Mmes [BI] et la société Avi ont précisé que ces demandes relevaient d'une erreur mais qu'elles étaient formulées à l'encontre de la Lloyd's insurance company, assureur de M. [D], dans le cadre d'une action directe.
Après avis aux parties et suite aux conclusions prises après réouverture des débats, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré sans audience (ayant déjà été plaidée le 26 novembre 2024 et les parties ne s'y étant pas opposées) au 25 mars 2025, le délibéré ayant été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir entériner le rapport d'expertise :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal d'entériner un rapport d'expertise même judiciaire, un tel rapport constituant un élément de preuve dans le cadre de l'instance devant être apprécié par le tribunal.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes tendant à "juger que" :
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à "constater que...", "juger que..." ou "dire que ...", telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de jonction :
La jonction de l'instance avec celle introduite à l'encontre de la société Lloyd's insurance company a d'ores et déjà été ordonnée, de sorte que cette demande est sans objet. S'agissant de M. [D], force est de constater qu'il n'a pas été assigné devant le tribunal de sorte qu'il ne saurait y avoir de jonction de la présente instance avec une autre instance inexistante. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la société Lloyd's insurance company :
Il sera donné acte à la société Lloyd's insurance company SA de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de M. [D], lequel avait souscrit une police second et gros oeuvre auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Sur les demandes présentées au titre des préjudices matériels (travaux de reprise) :
Ces demandes sont présentées par le syndicat des copropriétaires, Mme [B], veuve [S], en son nom personnel et en qualité d'héritière de son époux, M. et Mme [S] en qualités d'héritiers de [Y] [S] et Mme [TG] [G] à hauteur de 471 179,88 euros, étant observé que la demande n'est pas individualisée bien que concernant les parties communes et privatives compte tenu d'un devis permettant de chiffrer les travaux de reprise sans distinction. Il sera cependant relevé que le syndicat des copropriétaires est, tout comme les copropriétaires, demandeur à cette condamnation et que Mmes et M. [S] produisent un certificat d'hérédité du 20 juillet 2021 justifiant qu'ils sont bien ayant droits de [Y] [S].
Les demandes sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur celui de l'article 1240 du code civil à l'encontre des ayant droits de [M] [BI], de la société de notaires.
Il convient donc d'examiner successivement les demandes présentées à l'encontre de chaque partie, au regard du fondement juridique invoqué.
* Sur la demande présentée à l'encontre de la société Avi :
L'article 1792 du code civil prévoit que "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination". L'article 1792-1 du même code ajoute que "est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage".
La société Avi, société de promotion immobilière, a effectué dans les lots de l'immeuble situé [Adresse 28] à [Localité 26] des travaux de modification de façade après une déclaration préalable faite auprès de la mairie de [Localité 26] le 11 avril 2013, travaux consistant notamment en la création de trois chiens assis et en l'aménagement de trois autres chiens assis déjà existants. L'expertise judiciaire précise que la société Avi a également réalisé un escalier intérieur pour accéder au premier étage avec palier de distribution pour les deux appartements (les appartements rénovés ayant été vendus à Mme [TG] [G] pour celui se trouvant sous les combles et à [Y] [S] et Mme [S] pour l'un de ceux du premier étage), un escalier entre le premier et le deuxième étage, des travaux de modification de la charpente ainsi que des travaux de plâtrerie, plomberie, électricité, isolation et chauffage.
Au regard de l'importance des travaux réalisés et notamment de la création de l'appartement vendu à Mme [TG] [G] dans le grenier de l'immeuble avec modification de la charpente, ces travaux sont des travaux de construction d'un ouvrage et la société Avi est constructeur de cet ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil ayant fait construire l'ouvrage pour le revendre.
L'expert a noté que :
- deux poinçons de la charpente ont été remplacés par une poutre partant de la deuxième ferme jusqu'à la demi ferme située côté [Adresse 27] sans que les arbalétriers de la deuxième ferme et de la demi-ferme n'aient été moisés ; cette poutre présente une flèche de l'ordre de 10 cm ; les deux poinçons ont été repris par la poutre après que les entraits de la charpente ont été supprimés ; les contrefiches et le blochet ont été également supprimés au droit de l'ensemble des anciennes fermes de charpente ; aucun contreventement n'a été mis en place ; les entraits retroussés ont été simplement posés sur des partis d'entrait découpés ; les poinçons ne sont pas calés sur la poutre principale et les assemblages sont plus que douteux ; aucune triangulation correcte n'a été faite ; au droit de la ferme de charpente donnant sur la mezzanine (appartement de Mme [TG] [G]), le poinçon n'a pas été correctement calé et la cale peut être retirée sans difficulté ; des jambes de force ont été mises en oeuvre à la place des anciens blochets ; la fenêtre de la lucarne de toit est fuyarde à l'air et à l'eau ; des fuites sont également à déplorer au droit de la fenêtre de la lucarne de la salle de bains ; au droit de la lucarne de toit donnant [Adresse 28] à l'extérieur, la corniche en égout se désagrège en deux endroits ; les désordres sont évolutifs et les poinçons de charpente "glissent" ; la poutre principale d'une largeur de 25 cm, est fortement gercée en son milieu sur toute sa longueur,
- pour la création de l'appartement vendu à Mme [TG] [G], la charpente de l'immeuble et le plancher ont été modifiés ; l'expert a fait appel à un bureau d'étude Satec lequel a relevé des déformations excessives anormales de la charpente, des assemblages inexistants, une atteinte à la stabilité structurelle par la transformation de certaines liaisons et des assemblages fragilisés ; ces non conformités occasionnent des redistributions d'effort vers des éléments non prévus à cet effet (poussées vers les murs de façades notamment) ; les solives et les poutres sont insuffisantes en section,
- ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage.
En outre, force est de constater que l'ouvrage est fuyard à tout le moins au niveau de l'appartement de Mme [TG] [G] et qu'il est donc impropre à sa destination.
Les désordres décrits par l'expert revêtent donc le caractère de désordres de nature décennale, ce qui n'est d'ailleurs remis en cause par aucune des parties. La responsabilité de la société Avi, constructeur, est engagée et cette dernière doit être condamnée à indemniser tant Mme [TG] [G], que Mmes et M. [S] mais également le syndicat des copropriétaires des préjudices matériels subis alors que les désordres affectent tant les parties communes que les parties privatives (étant observé que la charpente, qui est nécessairement une partie commune) est une charpente apparente dans l'appartement de Mme [TG] [G].
L'expert indique que le renforcement de la charpente n'est pas envisageable et il est nécessaire de la remplacer en maintenant les entraxes afin de retomber sur les poutres du plancher existantes formant un entrait bas ; qu'en ce qui concerne le plancher (qui présente un effet trampoline mettant en évidence des matériaux en limite élastique), afin de respecter le plenum du plafond de l'appartement de Mmes et M. [S], les poutres en bois devront être remplacées par des profilés métalliques type IPE 300 ; que des assises en béton seront à prévoir en maçonnerie pour recevoir ces poutres ; que ces travaux lourds nécessitent une réfection complète de la couverture, de l'appartement de Mme [TG] [G] et dans une moindre mesure de celui des Mmes et M. [S] (sous l'égide d'un maître d'oeuvre, d'un bureau d'études, d'un bureau de contrôle et d'un SPS - contrôleur sécurité protection santé).
Ces frais ont été évalués à 471 179,88 euros TTC.
Si Mmes [BI] et la soci
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