TJ 80021, 29 avr. 2025, RG 25/00575
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Texte de la décision
Expédition exécutoire le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Affaires Familiales
4 Ch. Cab 6 (ch famille)
N° du dossier : N° RG 25/00575 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHGW
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
du 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [M] [K] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-979 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentée par la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
- - - - -
JUGE
Nathalie LEFEBVRE, Vice-Présidente,
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire d’AMIENS, statuant en qualité de Juge de la Mise en Etat, assistée de Mme CAULET, auditrice;
GREFFIER
Florence DOUVILLE, Greffier principal
assistée de [L][G] greffier stagiaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge aux affaires familiales, statuant en qualité de Juge de la Mise en Etat, à titre provisoire, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, après débats en chambre du Conseil :
INVITONS les époux à régler à l'amiable les conséquences du divorce par des accords dont le Juge pourra tenir compte ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux ;
ATTRIBUONS à [Y] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler mensuellement le loyer et les charges afférentes ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, l'autorisons à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin et, avec l'assistance de la force publique,
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants
CONSTATONS l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [T] [W] et [N] [W] ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle des deux enfants [T] [W] et [N] [W] au domicile de [Y] [F] ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, [A] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante:
En période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
PRECISONS les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELONS que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELONS que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNONS [A] [W] à payer à [Y] [F] la somme de 100 € (cent euros) par mois pour les deux enfants [T] [W] et [N] [W] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme mensuelle totale de 200 € (deux cents euros) par mois et ce, à compter de la présente décision ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DISONS que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l'initiative de [A] [W], chaque année le er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELONS qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 26/06/2025 pour conclusions de la demanderesse ;
DISONS que l’ordonnance sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DISONS que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par monsieur Nathalie LEFEBVRE, juge de la mise en état, et par madame Florence DOUVILLE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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