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TJ 21231, 29 avr. 2025, RG 23/02208


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Date
29/04/2025
Numéro
23/02208
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
681137042a56cbbf92966fe6

Texte de la décision

15,435 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/02208 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAYM

Jugement Rendu le 29 AVRIL 2025

AFFAIRE :

[W] [F]
[J] [O]

C/

S.A.R.L. DARCHITECTURA

ENTRE :

1°) Monsieur [W] [F]
né le 08 Juillet 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [J] [O]
née le 25 Novembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

La SARL DARCHITECTURA, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 519 905 335, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 18 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [X] [U] de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [F] et Mme [J] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].

Souhaitant engager des travaux de rénovation de leur maison, ils ont pris contact avec la société Darchitectura, architecte, qui a établi deux estimations du coût des travaux.

Par contrat du 10 juin 2019, M. [F] et Mme [O] ont confié à la société Darchitectura la maîtrise d’oeuvre (mission complète) des travaux, lesquels consistaient en la surélévation par la création de deux étages en toiture

et extension du rez-de-chaussée sur jardin, pour un montant de travaux (évaluation sommaire) de 228 000 euros HT (273 600 euros TTC) outre 27 431,50 euros HT (32 917,80 euros TTC) d’honoraires et frais d’architecte (évaluation sommaire).

Ils ont réglé la somme totale de 19 635,60 euros TTC au titre des honoraires, suivant factures des 25 mars, 2 mai, 18 juin, 9 juillet et 19 août 2019.

Déplorant l’inertie de la société Darchitectura, qu’ils devaient régulièrement relancer au cours de la phase DCE (Dossier Consultation des Entreprises), le dépassement de plus de 30 % du budget prévisionnel initial des travaux, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité la résiliation amiable du contrat par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mars 2021, M. [F] et Mme [O] ont notifié à la société Darchitectura la résiliation du contrat pour faute.

Par acte d’huissier du 16 août 2023, M. [F] et Mme [O] ont fait assigner la société Darchitectura devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de :
- prononcer la résolution du marché de maîtrise d’oeuvre en date du 10 juin 2019 à ses torts exclusifs,
- condamner la société Darchitectura à leur payer la somme de 19 635,60 euros en restitution des honoraires réglés au titre de ce contrat,
- condamner la société Darchitectura à leur payer la somme de 1 140 euros en remboursement du coût de l’étude de sol,
- condamner la société Darchitectura à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Darchitectura aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société Darchitectura, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des requérants, à leur assignation sus-visée.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la résolution du contrat

M. [F] et Mme [O] sollicitent la résolution du contrat sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil, aux torts exclusifs de la société Darchitectura.
Ils font valoir que l’architecte d’une part s’est totalement désintéressé de la mission de maîtrise d’oeuvre qu’ils lui avaient confiée, d’autre part a clairement sous-évalué le montant prévisionnel des travaux, de sorte qu’au regard du coût des postes principaux ils ont été contraints d’abandonner leur projet. Ils considèrent que les prestations effectuées par la société Darchitectura ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, ce qui justifie la restitution des sommes versées.

Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En vertu des articles 1227 et 1228 du Code civil, le juge peut être saisi aux fins de résoudre le contrat en raison d’une inexécution, et peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

A - Sur l'inexécution contractuelle

En l’espèce, suivant contrat du 6 juin 2019, M. [F] et Mme [O] ont confié à la société Darchitectura la maîtrise d’oeuvre des travaux d’extension de leur maison pour une “évaluation sommaire des travaux” de 228 000 euros HT et une “évaluation sommaire des honoraires et frais de l’architecte” de 27 431,50 euros HT pour la phase 3 dite Conception et direction des travaux.

Ce contrat a été rédigé sur la base de la seconde estimation du coût des travaux phase APS (avant-projet sommaire) de 228 000 euros HT datée du 3 juin 2019, et précise qu’au jour de la signature, le maître d’ouvrage n’a pas défini l’enveloppe financière de l’opération.

Il ressort des pièces versées au dossier qu’à compter d’octobre 2019 M. [F] et Mme [O] ont dû relancer quasiment systématiquement la société Darchitectura pendant la phase DCE (Dossier Consultation des Entreprises), ce qui tend à établir que le planning était respecté et le travail correctement réalisé au cours des phases précédentes (Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Définitif, Dossier de demande de Permis de Construire, Projet de

Conception Générale), et est confirmé par le paiement, sans contestation ni observation, des cinq factures d’un montant total de 19 635,60 euros émises entre le 25 mars et le 19 août 2019 au gré de l’avancement de la conception.

L’analyse des mails permet de constater que les difficultés surgissent en octobre 2019,la société Darchitectura faisant part, suite au rendez-vous du 19 octobre, de retours DCE qu’elle qualifie d’excessifs et envisageant des solutions alternatives pour réduire les coûts, qui dépassent le budget prévu pour le projet.
Confrontés aux silences et au non respect des engagements de la société Darchitectura, M. [F] et Mme [O] l’interrogent régulièrement, la relancent à maintes reprises, tout en lui maintenant leur confiance, avant de perdre patience et s’irriter fin 2020 face à cette attitude récurrente, et poser un ultimatum pour que le fichier DCE détaillé, ainsi que les devis entreprises qu’ils avaient également contactées ou suggérées, leur soient adressés, dans un format leur permettant de l’ouvrir.

M. [P], architecte qui avait repris personnellement leur dossier après le départ de sa collaboratrice [B] et s’était engagé à les tenir informés dans les plus brefs délais, a été défaillant en dépit de l’affirmation selon laquelle il “[se] trompe rarement”.
Dans un message du 12 mai 2020, il tend à justifier les inerties par “la crise sanitaire [qui] a rendu ce “process” plus long que prévu”.
Or, force est de constater que les difficultés sont apparues dès octobre 2019, soit cinq mois avant la crise sanitaire et le premier confinement, qui au demeurant n’empêchait pas les entreprises du bâtiment de travailler et encore moins de transmettre des devis, et correspond au départ d’[B] [N], qui suivait le dossier jusqu’alors.

Par ailleurs, le coût des matériaux a sensiblement augmenté après la crise sanitaire, de sorte qu’outre la rupture du lien de confiance avec la société Darchitectura, M. [F] et Mme [O] ont abandonné leur projet.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, l'inexécution de ses obligations par la société Darchitectura est suffisamment grave pour justifier la résolution ou la résiliation du contrat entre les parties, aux torts exclusifs de la société Darchitectura.

B - Sur les conséquences de la résolution

L’article 1229 du Code civil prévoit que « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

1) Sur la demande de restitution des sommes versées au titre des honoraires
M. [F] et Mme [O] sollicitent la somme de 19 635,60 euros à titre de restitution des sommes, et correspondant à l’intégralité des sommes versées au titre des honoraires.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

En l’espèce, le permis de construire, valable pendant trois ans à compter de sa notification aux bénéficiaires en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, est caduque, mais les plans, documents graphiques et descriptif détaillé réalisés par la société Darchitectura pourront servir à M. [F] et Mme [O] s’ils souhaitent reprendre leur projet d’extension par surélévation de leur maison.

La résolution entraîne en principe restitution, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution. Il doit toutefois être tenu compte de l'exécution partielle de la prestation et de la conservation par M. [F] et Mme [O] de certaines prestations demeurant utiles. Ainsi, il sera déduit de la somme de 19 635,60 euros versée par M. [F] et Mme [O] la somme de 2 257,60 euros (2 822 euros - remise de 20 %) correspondant au coût de la conception générale en plan et volume.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Darchitectura et de condamner la société Darchitectura à restituer à M. [F] et Mme [O] la somme de 17 378 euros.

2) Sur la demande de remboursement du coût de l’étude de sol

M. [F] et Mme [O] réclament la somme de 1 140 euros à titre de remboursement de l’étude de sols.

En l’espèce, M. [F] et Mme [O] ont sollicité l’intervention de la société Géotec pour procéder à l’étude géotechnique préalable aux travaux et ont réglé la facture de 1 440 euros éditée le 10 mars 2020. L’étude des sols n’était pas obligatoire en l’espèce, mais fortement conseillée, et sa validité est de 30 ans s’il n’y a pas de modification entre temps. Elle conserve dès lors un intérêt réel et durable.

En conséquence, M. [F] et Mme [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.

II- Sur les demandes accessoires

La société Darchitectura, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. [F] et Mme [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû avancer pour voir consacrer leurs droits.

La société Darchitectura sera en conséquence condamnée à payer à ces derniers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision et qu’eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- PRONONCE la résiliation du contrat du 10 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Darchitectura,

- CONDAMNE la société Darchitectura à payer à M. [F] et Mme [O] la somme de 17 378 euros (dix sept mille trois cent soixante-dix-huit euros) au titre de la restitution des honoraires versés, déduction faite du coût de ceux relatifs à la conception générale en plan et volume,

- DÉBOUTE M. [F] et Mme [O] de leur demande de remboursement du coût de l’étude de sol,

- CONDAMNE la société Darchitectura aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société Darchitectura à payer à M. [F] et Mme [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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