TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 24/02195
Vérifier : TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 24/02195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Minute:25/01036
N° RG 24/02195 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHVN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [F] (Conjointe)
DEFENDEUR:
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [Y] [F]
Copie certifiée delivrée à : M. [X] [E]
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18/09/2022 Monsieur [F] [Y] a donné à bail d'habitation à Madame [E] [G] un logement [Adresse 3]. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.
Par acte sous seing privé en date du 20/09/2022, Monsieur [E] [X] s’est porté caution solidaire de Madame [E] [G] pour le paiement de toutes les sommes dont il pourrait être redevable au titre du contrat de bail signé.
La locataire n’a pas réglé régulièrement ses loyers et charges (chèques non-provisionnés).
Un commandement de payer les arriérés, rappelant la clause résolutoire, lui a été délivré le 01/03/2024 et a été dénoncé à Monsieur [E] [X] (caution solidaire) par LRAR le 06/03/2024.
Ce commandement est resté sans effet et la locataire restait à devoir la somme de 3747,18 euros.
Madame [E] [G] a quitté les lieux le 14/05/2023 sans laisser d’adresse. Le dette reste impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/09/2024, Monsieur [F] [Y] a assigné Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Prononcer, la validation de l’acte de cautionnement de Monsieur [E] [X], en ce que ce dernier est signé et tamponné,
Condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) à lui payer la somme de 3149,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de l’assignation,
Condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles,
Condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [G] n’a pas comparu (à étude).
Monsieur [E] [X] déclare qu’il a signé l’acte de caution pour que le dossier de Madame [E] [G] soit recevable. Il ne se considère pas comme responsable.
Monsieur [F] [Y] maintient ses demandes : dette 2413 euros, article 700 du CPC 1000 euros et dommages et intérêts 1000 euros. Il confirme que Madame [E] [G] a bien quitté les lieux le 14/04/2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur (ici Madame [E] [G]) ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la validité de l’acte de cautionnement
L’acte de cautionnement ayant été signé par Monsieur [E] [X], il conviendra de le déclarer valable. Il est versé au débat à l’audience.
Monsieur [E] [X] déclare même à l’audience, « qu’il a signé pour que le dossier de Madame [E] [G] soit recevable ».
En conséquence, Monsieur [E] [X] est solidairement responsable.
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] [G] et Monsieur [D] [Y] sont liés par un contrat de bail du 18/09/2022.
Madame [E] [G] est signataire du bail d'habitation. Elle est responsable et tenue aux obligations légales et contractuelles des locataires, en particulier celle de payer les loyers à terme convenu. La caution Monsieur [E] [X] est solidairement responsable car il s’est porté caution solidaire de Madame [E] [G], par acte sous seing privé du 20/09/2022, pour le paiement de toutes les sommes dont il pourrait être redevable au titre du contrat de bail signé.
Le locataire n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer les arriérés, lui a été délivré le 01/03/2024. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [E] [X], caution solidaire.
Le commandement est resté infructueux dans les mois suivants.
Madame [E] [G] a donc failli à son obligation contractuelle essentielle en ne payant pas ses loyers à terme convenu.
A son départ le 14/05/2023, Madame [E] [G] était encore redevable de la somme de 2413 euros au titre des loyers et accessoires.
Au vu du décompte produit par Monsieur [F] [Y] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 2413 € ce qui démontre que la locataire n’était toujours pas parvenue à apurer les causes du commandement de payer,
Madame [E] [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Prononcer, la validation de l’acte de cautionnement de Monsieur [E] [X], en ce que ce dernier est signé et tamponné,
Condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2413 euros au titre des loyers et charges arrêtés au jour de l’audience (Cf. note d’audience),
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [F] [Y] ne justifiant pas de la nature exacte du dommage subi, pas plus que du quantum sollicité (1000 euros), sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de commissaire de justice,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) à payer à Monsieur [F] [Y], la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT
JUGE recevable et bien-fondé Monsieur [F] [Y] en action,
PRONONCE la validation de l’acte de cautionnement de Monsieur [E] [X], en ce que ce dernier est signé et tamponné,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] (caution solidaire) à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2413 euros au titre des loyers et charges arrêtés au jour de l’audience (cf. note d’audience),
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.