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TJ 54395, 29 avr. 2025, RG 25/00326


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
68113f3b2a56cbbf929696f6

Texte de la décision

4,704 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

Hospitalisation sous contrainte

REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 1

N de dossier : 25/00326 – DBZE-W-B7J-JPTC

ORDONNANCE du 29 avril 2025

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DEFENDEUR :

Madame [J] [F] née [W]
Sous mesure de protection de l’UDAF
Assistée de Me Charles EVRARD, avocat au barreau de Nancy

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,

Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [J] [F] née [W] depuis le 3 mai 2021, avec ré-hospitalisation complète le 11 mars 2025 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 4] [Localité 1] (CPN) en date du 28 avril 2025 (13h26) aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; 
Vu l'information donnée à Mme [J] [F] née [W] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ;

Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2025 ;
Vu les observations de Me Charles EVRARD, avocat de permanence désigné pour la défense des intérêts de la patiente ;

Il ressort des pièces produites que Mme [J] [F] née [W] a été admise au CPN en soins contraints le 3 mai 2021 pour des troubles schizo-affectifs d’équilibration difficile. Plusieurs changements de forme de la prise en charge sont intervenus dans la prise en charge. Des décompensations en phase maniaque ont nécessité de nouvelles hospitalisations complètes.
En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [J] [F] née [W] à compter du 25 avril 2025 à 14h09, fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de 96 heures.

Les décisions, et certificats médicaux produits, notamment la décision de renouvellement et l’évaluation clinique établies par les docteurs [V] [S] et [N] [Z] les 27 et 28 avril 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état d’une exaltation de l’humeur avec agitation psychomotrice, des moments d’hétéro agressivité, un discours très désorganisé et délirant avec insomnie totale, des cris, et une absence de réponse pharmacologique ; la situation ne permettant pas encore l’organisation de sorties séquentielles ; la limitation des interactions et des stimuli extérieurs doit aider la patiente à s’apaiser.

Au regard de la persistance des troubles, de l’impulsivité et de l’instabilité psychique, ces éléments établissent un danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [J] [F] née [W].

PAR CES MOTIFS :

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [J] [F] née [W],
RAPPELONS que si les conditions sont toujours réunies après ce délai, le médecin peut renouveler la mesure d’isolement dans les conditions prévues à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 3]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,

 
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente.
A Nancy, le 29 avril 2025, à 10 heures

 

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 29 avril 2025 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 29 avril 2025 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise à l’UDAF par courriel le 29 avril 2025 à ; 
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.

Le Greffier,

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