TJ 31555, 17 avr. 2025, RG 25/00781
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/00781 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Avril 2025
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL du GRAND TOULOUSE, représenté par son directeur domicilié en cette qualité au siège.
C/
[A] [R]
[V] [R]
[B] [R]
[K] [R]
[U] [R]
[T] [R]
[J] [P]
[L] [I]
[Y] [N]
[H] [N]
[C] [F]
[G] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Avril 2025
à Me SAINT GENIEST - SCP FLINT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 17 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL du GRAND TOULOUSE, représenté par son directeur domicilié en cette qualité au siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [A] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [R], demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
L’EPFL DU GRAND TOULOUSE est propriétaire d’un immeuble collectif à usage d’habitation avec terrain sur trois niveaux situé [Adresse 2].
L’EPFL DU GRAND TOULOUSE s’est aperçu de l’occupation illicite dudit bien à l’occasion de la visite d’un agent le 30 décembre 2024 et a déposé plainte le 23 janvier 2025 puis fait constater cette occupation illicite par commissaire de justice le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, l’EPFL DU GRAND TOULOUSE a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] aux fins de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure leur expulsion sans délai et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 mars 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
A l'audience, l’EPFL DU GRAND TOULOUSE, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
l’expulsion sans délai des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec au besoin le concours de la force publique,
la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
de débouter Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] de leur demande de délai supplémentaire sur le fondement des articles L412-3 à L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
la condamnation in solidum des défendeurs au paiement :
d'une indemnité d’occupation provisionnelle de 1000€ par mois à régler le 1er de chaque mois à compter du 22 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 et de la sommation signifiée le même jour.
Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W], représentés par leur conseil, sollicitent :
de débouter le demandeur de sa demande tendant à l’expulsion immédiate,
de rejeter la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
de débouter le demandeur de sa demande d’indemnité d’occupation,
de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
d’octroyer et d’ordonner le bénéfice du délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prorogé à hauteur du maximum légal,
d’octroyer et d’ordonner le bénéfice du sursis hivernal tel que prévu par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
de leur accorder un délai supplémentaire de 6 mois sur le fondement de l’article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils invoquent au soutien de leur défense :
leur bonne foi et l’absence de preuve rapporté d’une mauvaise foi étant précisé que la bonne foi est toujours présumée et que la mauvaise foi ne saurait se déduire de la simple connaissance par les défendeurs de leurs situation d’occupant sans titre. Ils ont en outre agi en état de nécessité car ils se trouvent dans une situation de grande précarité et ont pour certains des enfants scolarisés. Ils n’entendent pas s’approprier le bien mais seulement des délais pour quitter les lieux,
l’absence de manoeuvre ou de voie de fait démontrée pour pénétrer dans les lieux. Aucun voisin ou tiers ne témoigne.
les conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’aurait une expulsion compte tenu de l’absence de solution de relogement et de la présence de mineurs,
le fait que l’EPFL ne justifie aucunement de l’existence d’une urgence impérieuse à voir les locaux libérés alors qu’ils se trouvent en grande précarité, qu’ils n’ont aucune solution de relogement et qu’ils ont des enfants mineurs dont certains scolarisés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, est sollicitée l'expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu'ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPFL DU GRAND TOULOUSE, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu'il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPFL DU GRAND TOULOUSE produit l’acte notarié du 24 mars 2014 justifiant de la propriété de l'immeuble situé [Adresse 2] et établit donc être propriétaire du logement.
Les différents défendeurs ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du bien et ce alors même qu’il leur a été notifié une sommation de quitter les lieux par commissaire de justice le 27 janvier 2025.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d'accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n'y aura recours qu'en l'absence d'un départ volontaire des occupants.
Sur les délais des articles L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement [...]
Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur de rapporte la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d'un acte matériel de violence ou d'effraction mais aussi d'un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, il est produit la plainte d’un salarié de l’EPFL DU GRAND TOULOUSE en date du 23 janvier 2025 dans laquelle il est relaté son déplacement le 30 décembre 2024 sur les lieux et le constat à cette occasion de ce que la porte de l’immeuble avait été forcée, les portes anti-squat arrachées ainsi que la présence de plusieurs occupants dans les lieux.
Un constat de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 est également fourni avec photographies à l’appui qui permet de constater que le barillet de la porte d’entrée de l’immeuble est neuf et que l’encadrement de la porte d’entrée est endommagé, que les portes anti-squat sont manquantes et que les portes desservant les appartements occupés illégalement comportent des traces d’arrachement et des trous de sorte que les dégradations alléguées sont démontrées.
Cependant, si la matérialité de ces effractions ou dégradations est démontrée, la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’imputabilité de ces dégradations aux occupants des lieux. En effet, ces derniers n’ont pas été interrogés par le commissaire de justice sur la façon dont ils étaient entrés dans les lieux, Madame [A] [R] ayant simplement indiqué occuper les lieux « depuis le 22 décembre 2024 », et qu’il n’est pas apporté la preuve de l’absence de dégradation antérieurement à leur entrée dans les lieux. En effet, le fait que le demandeur affirme que des visites de contrôle soient régulièrement effectuées ne suffit pas à imputer l’enlèvement des portes anti-squat aux occupants des lieux en l’absence de précision apportée par les pièces du dossier sur la temporalité de ces visites ou d’éléments objectifs tel qu’un témoignage ou une vidéo surveillance venant attester de cette imputabilité.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu'il s'agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d'une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s'appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce il résulte des pièces versées au dossier que :
il est constant et non contesté que les occupants ont pris possession du logement depuis le 22 décembre 2024 sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leur droits, et ce d’autant plus que Madame [Y] [N] et son époux [H] [N] qui sont entrés dans les lieux avec leurs deux enfants mineurs et en même temps que les autres familles toutes de nationalité albanaise, ont déjà fait l’objet d’une expulsion par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2024,
il ressort en outre du constat du commissaire de justice réalisé le 27 janvier 2025 que les occupants, bien qu’ayant permis l’accès des lieux au commissaire le jour de son constat, n’ont jamais proposé de remettre un double de la clé du logement au propriétaire et ont clairement indiqué au commissaire de justice qu’ils ne quitteraient pas les lieux volontairement,
les photographies que le commissaire de justice a pu prendre montrent que les occupants se sont installés de façon pérenne et non provisoire au vu des meubles, affaires et installations présentes et du fait qu’ils disposent de l’eau et de l’électricité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi des occupants qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution
Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l'article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d'un délai supplémentaire sur le fondement de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment l’EPFL DU GRAND TOULOUSE ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. En effet, l’imputabilité des dégradations constatées n’est pas démontrée et les circonstances de l’entrée dans les lieux des occupants ne sont pas établies avec certitude.
Dès lors, l’EPFL DU GRAND TOULOUSE ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d'apprécier si la mesure d'expulsion emporte des conséquences d'une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
L'EPFL DU GRAND TOULOUSE invoque un projet immobilier dont fait l’objet l’immeuble occupé, ce bien devant être rétrocédé à TOULOUSE METROPOLE en décembre 2025 et être démoli dans le cadre du projet « [Adresse 4] » et verse à ce titre le permis de démolir du 12 mars 2025.
S’agissant des diligences faites en vue de l’obtention d’un logement, les membres de la famille [N] ne justifient pas de recherches de logement et s’appuient essentiellement sur leur situation précaire et notamment leur statut de demandeur d’asile et la présence d’enfants mineurs scolarisés. Ils fournissent à ce titre les certificats de scolarité des deux enfants pour l’année 2024/2025. Ils produisent également une attestation de première demande d’asile pour Madame [N] périmée comme étant valable jusqu’au 30 juillet 2024 et un document mentionnant une procédure de réexamen de demande d’asile pour Monsieur [N] ce qui signifie qu’une première demande a été déposée et rejetée sans que le défendeur explique les motifs de ce rejet ou fournisse cette décision. Or, la situation administrative des occupants est importante puisqu’une régularisation peut leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale. Sur leur absence de ressources, ils fournissent uniquement des attestations sur l’honneur d’absences de ressources.
S’agissant de Madame [A] [R] et de ses trois enfants mineurs, aucun justificatif n’est fourni sur sa situation administrative ou financière, l’intéressée ne versant aux débats que leurs pièces d’identité et une attestation de non ressources.
S’agissant de Madame [K] [R], Monsieur [B] [R] et leurs cinq enfants mineurs, il n’est fourni qu’une demande d’asile concernant Madame [R] et l’enfant prénommé [E] né en 2012, demandes déposées le 27 décembre 2024 et valable jusqu’au 26 juin 2025 ainsi qu’une attestation sur l’honneur de non-ressources. Par conséquent, la situation administrative et financière de toute la famille n’est pas justifiée.
S’agissant de Madame [G] [W] et ses quatre enfants mineurs et une fille majeure, il est produit deux attestations de première demande d’asile faisant l’objet d’un réexamen mentionnant une validité jusqu’au 13 décembre 2024 concernant les quatre enfants et une attestation de demande d’asile pour [L] [I] périmée depuis le 13 décembre 2024. Il est également produit des attestations de scolarité concernant [Z] et [O]. Le certificat médical produit s’agissant de [L] [I] mentionnant un diagnostic de schizophrénie. Cependant, Madame [W] ne donne aucun élément sur sa propre situation administrative ni les éléments ayant conduit au rejet de la première demande. Or, la situation administrative des occupants est importante puisqu’une régularisation peut leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale.
Pour autant, aucun des défendeurs ne justifient de la recherche active d’un nouveau logement et il sera rappelé que la mauvaise foi des occupants a été retenue et que la précarité ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement. Il doit être pris en considération que les défendeurs n’établissent pas avoir réalisé des démarches auprès du 115 pour un hébergement d’urgence, des recours auprès de l’OFII, des demandes d’accueil dans une structure d'hébergement et ont déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de 2 mois depuis la sommation de quitter les lieux.
Ils ne justifient en conséquence d'aucune circonstance permettant d'allonger les délais prévus par les articles précités et ils seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés
Par conséquent, les défendeurs ne justifient en conséquence d'aucune circonstance permettant d'allonger les délais prévus par les articles précités et ils seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l'indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l'impossibilité de louer ou rénover les lieux.
Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation, et ce à compter du 22 décembre 2024, date d’entrée dans les lieux qui n’est pas contestée par les défendeurs et jusqu'à libération effective des lieux, leur impécuniosité ne pouvant faire échec à l'indemnisation du préjudice occasionné.
Cette indemnité, en l'absence de tout élément présenté par l'EPFL DU GRAND TOULOUSE pour chiffrer le préjudice subi et la valeur locative du bien occupé, qui a vocation à être détruit, sera limitée à une somme de 800 euros par mois, réparant uniquement la privation de la libre jouissance des 6 appartements de l’immeuble, que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 et de la sommation du même jour.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPFL DU GRAND TOULOUSE, les défendeurs seront condamnés à lui verser une somme totale de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] occupent sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 2] propriété de l’EPFL DU GRAND TOULOUSE ;
CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d'un serrurier et de la Force Publique ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] compte tenu de leur mauvaise foi ;
DEBOUTONS par conséquent Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’EPFL DU GRAND TOULOUSE de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] ;
DEBOUTONS Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle de 800€ par mois à compter du 22 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] à verser à l’EPFL DU GRAND TOULOUSE une somme totale de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R], Madame [K] [R], Monsieur [U] [R], Madame [T] [R], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [I], Madame [Y] [N], Monsieur [H] [N], Madame [C] [F] et Madame [G] [W] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 et de la sommation du même jour ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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