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TJ 37261, 29 avr. 2025, RG 24/00463


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00463
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6811476e2a56cbbf9296aec6

Texte de la décision

11,025 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JA4V

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC ci-après), RCS de PARIS n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Madame [O] [G] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée

Monsieur [P] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

V. GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 23 juillet 2004, la Caisse d’Epargne d’Ile de France Ouest a consenti à Mme [O] [X], épouse [Y] et à monsieur [P] [Y] un prêt destiné à financer les travaux d’amélioration de leur résidence, d’un montant de 63.979,08 euros, remboursable en 240 mensualités de 418,69 euros, assurances comprises, avec intérêt au taux fixe de 4,3 % l’an.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution du remboursement du prêt.

Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, les époux [Y] d’avoir à régulariser les échéances impayées, la Caisse d’Epargne d’Ile de France Ouest a prononcé la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juin 2023.

La CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne d’Ile de France Ouest la somme de 20.971,60 euros, suivant quittance subrogative du 21 août 2023.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 octobre 2023, la CEGC a mis en demeure Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] de procéder au paiement de la somme de 20.971,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date 15 janvier 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) a fait assigner Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] aux fins de :
- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 20.971,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure et celle de 4.720 euros au titre des frais exposés par elle ;
- dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner in solidum Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Viviane THIRY,
- lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
- maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- débouter Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes.

Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] n’ont pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

- Sur la demande en paiement de la somme de 20.971,60 euros

En application des articles 2305 et 2306 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Elle dispose, à cet effet, d'un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes et d'un recours subrogatoire prévu par le second.

Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement.

Aux termes de l’article 2307 ancien du Code civil, « Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé ».

La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.

En l’espèce, la CEGC produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
-l'offre émise le 9 juillet 2004, reçue le 12 juillet 2004 et acceptée le 23 juillet 2004 par les époux [Y], ainsi que le tableau d'amortissement,
-l'acte de cautionnement du 24 septembre 2004,
-la quittance subrogative établie le 21 août 2023 d’un montant de 20.971,60 euros,
-les lettres recommandées de la Caisse d’Epargne d’Ile de France Ouest adressées à Mme [O] [X], épouse [Y] et à monsieur [P] [Y] datées du 20 juin 2023, avec accusés de réception revenus avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », prononçant la déchéance du terme du prêt et leur demandant le paiement de la somme de 22.330,15 euros en y annexant un décompte,
-les lettres recommandées datées du 27 octobre 2023 émises par la CEGC et valant mise en demeure, adressées à Mme [O] [X], épouse [Y] et à M. [P] [Y], dont les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé »,

Il résulte de ces documents que Mme [O] [X], épouse [Y] et M. [P] [Y] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du 05 décembre 2022.

La CEGC s'étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 20.971,60 euros, correspondant aux échéances impayées de 3.050,60 euros du 05 décembre 2022 au 05 juin 2022, ainsi que la somme de 17.921 euros correspondant au capital restant dû, tel que cela résulte du décompte annexé aux lettres de la banque prononçant la déchéance du terme.

Dès lors, la créance que la CEGC a dû supporter s’élève à la somme de 20.971;60 euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative du 21 août 2023 et Mme [O] [X], épouse [Y] et M. [P] [Y] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.

Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En l’espèce, la somme de 20.971,60 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023, conformément à la demande formée par la CEGC.

Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, il sera rappelé que la règle issue de l’article L.312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur. Il s’ensuit que la demande de capitalisation formée par la caution, qui s’est substituée aux emprunteurs à la suite de leur défaillance et exerce un recours à leur encontre sur les sommes demeurant dues par ceux-ci, ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande en paiement de la somme de 4.270 euros

Il ressort de la facture produite aux débats par la CEGC, que la somme de 4.270 euros sollicitée par cette derrnière correspond aux honoraires de l’avocat de la CEGC (plaidant et postulant), ainsi qu’à une provision sur assignation, et sur les frais d’hypothèque.

Or, les honoraires d’avocat ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais d’assignation entrent dans les dépens.

En outre, les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, qui ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats, demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par voie de conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.270 euros.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] sera condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Viviane THIRY,, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la CEGC les sommes qu’elle a exposés au titre des frais irrépétibles. Sa demande en condamnation des époux [Y] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.

Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 20.971,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;

DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande en paiement de la somme de 4.270 euros ;

DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [O] [X], épouse [Y] et monsieur [P] [Y] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Viviane THIRY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Mme [O] [X], épouse [Y] et de monsieur [P] [Y], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

V. GUEDJ

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