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CA Basse Terre, 29 avr. 2025, RG 25/00035


Vérifier : CA Basse Terre, 29 avr. 2025, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00035
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6811ae9f81f47e994feb25a9

Texte de la décision

5,832 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 252 DU 29 AVRIL 2025

sur requête en rectification d'erreur matérielle

N° RG 25/00035 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DYLT

Décision déférée à la cour pour rectification: arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 5 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00591

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Muriel RODES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Madame [Y] [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été retenue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :

M. Frank ROBAIL, président,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère

Mme Aurélia BRYL, conseillère.

qui en ont délibéré.

GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.

ARRÊT :

- sans audience préalable, contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Un arrêt contradictoire a été rendu par la cour de ce siège le 5 décembre 2024 entre, d'une part, Mme [Y] [O], appelante, et, d'autre part, M. [C] [R], intimé, sur appel de la première à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASSE-TERE en date du 20 avril 2023, aux termes duquel, après confirmation dudit jugement :

- d'une part, Mme [O], intimée succombante, s'y trouve condamnée aux entiers dépens, alors même qu'au chapitre de ses motifs, page 8 in fine, il est indiqué que 'Mme [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Me RODES (...)',

- et d'autre part, toujours au chapitre des motifs de cet arrêt, page 9 cette fois, il est indiqué que 'le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [R] aux entiers dépens de première instance', alors même qu'il s'agissait de Mme [O] et non pas Mme [R], puisqu'en suite de son divorce d'avec M. [C] [R], celle-ci a perdu l'usage de ce nom marital ;

Par requête remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par voie électronique le 13 janvier 2025, le conseil de M. [R] a saisi la cour d'une demande tendant à la rectification de cet arrêt en ce qui est de ces deux erreurs matérielles ;

Suivant avis du greffe notifié aux deux parties, par RPVA, le 20 février 2025, le conseil de Mme [O] été invité à présenter, le cas échéant, des observations avant le 10 mars 2025 sur la demande de rectification de M. [C] [R] ;

Aucune d'elles n'a communiqué d'observations ;

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :

- les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,

- et le juge :

** est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et peut aussi se saisir d'office,

** statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, cependant que lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, la requête de M. [R], compte tenu de l'évidence des deux erreurs purement matérielles et formelles y stigmatisées, justifie qu'il y soit statué sans audience, sans entendre les parties, celles-ci ayant été à même de présenter des observations en suite de l'avis du greffe en ce sens du 20 février 2025 et le principe du contradictoire ayant été ainsi pleinement respecté ;

Attendu que le dossier et l'arrêt de la cause révèlent avec la force de l'évidence que l'appelante, qui a succombé en son appel, a pour seul nom patronymique '[O]' et non plus '[R]' depuis son divorce d'avec M. [C] [R], intimé, et que c'est donc en effet par suite de deux erreurs purement matérielles qu'en son arrêt du 5 décembre 2024 la cour, en pages 8 in fine et 9, premier paragraphe, au chapitre des motifs de la décision intitulé 'Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile', a appelé Mme [O] du nom de '[R]' ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt sur ces deux points et ce aux frais et dépens du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate qu'en pages 8 in fine et 9, chapitre 'MOTIFS DE L'ARRET', sous-chapitre 'Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile', l'arrêt de la cour d'appel de ce siège n° 662 du 5 décembre 2024, contient deux erreurs matérielles en ce qui est de la mention à deux reprises du nom patronymique de Mme [Y] [S] [O], y appelée par erreur 'Mme [R]',

- Ordonne par suite rectification de cet arrêt en sorte que, en ces pages 8 in fine et 9, au sous-chapitre 'Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile' du chapitre 'MOTIFS DE L'ARRET' :

** En lieu et place de la mention erronée suivante : 'Mme [R]'

** Il échet de lire désormais : 'Mme [O]'

le surplus étant sans changement,

- Ordonne mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

- Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance rectificative.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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