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CA Rennes, 29 avr. 2025, RG 25/00064


Vérifier : CA Rennes, 29 avr. 2025, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00064
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6811b1caf1c2315e26d1a086

Texte de la décision

2,434 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQO6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Janvier 2025

Date de la saisine : 06 Janvier 2025

Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DINAN


APPELANTES

S.A.R.L. MARECHAL ET BRILLEAUD

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier 230612-1

S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier 230612-1

INTIMES

[H] [K]

[Z] [K]


ORD n°63

Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état,

Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par déclaration du 6 janvier 2025, la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage ont relevé appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Dinan dans un litige les opposant à M. [H] [K] et Mme [Z] [K].

Par courrier du 31 mars 2025, la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage ont déclaré se désister de leur appel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement exprimé par la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage ne contient pas de réserves.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage à l'encontre de M. [H] [K] et Mme [Z] [K] ;

DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;

CONDAMNONS la société Maréchal et Brilleaud et la société MDP Chauffage aux dépens d'appel.

RENNES, le 29 Avril 2025

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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