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CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01422


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
23/01422
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
6811b5451fd650b69542c8a0

Texte de la décision

14,619 caractères

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 247/25

N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGCQ

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

09 Octobre 2023

(RG 21/00298 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

S.A.R.L. DES CARRIERES DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [V] [C] a été engagé par la société DES CARRIERES DE [Localité 3] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2009 en qualité de conducteur d'installation, puis à compter du 1er janvier 2010, en qualité de conducteur de process, niveau 5, échelon 2.

La convention collective applicable est celle des employés dans les entreprises de carrière et matériaux.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2021, M. [V] [C] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 24 septembre 2021.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2021, M. [V] [C] a été licencié pour faute grave.

Le 7 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 octobre 2023, lequel a :

-jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] [C] est parfaitement fondé,

-débouté M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [V] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de sa demande de rappel de salaires concernant la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents, de sa demande de réparation du préjudice moral et financier, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [V] [C] du surplus de ses demandes,

-condamné M. [V] [C] à payer à la société DES CARRIERES DE DONPIERRE 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Vu l'appel formé par M. [V] [C] le 7 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [V] [C] transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024 et celles de la société DES CARRIERES DE [Localité 3] transmises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2024,

M. [V] [C] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de juger son licenciement pour faute grave comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- d'ordonner le remboursement par la société DES CARRIERES DE [Localité 3] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage,

- d'ordonner à l'employeur la rectification des documents administratifs obligatoires ainsi que le bulletin de paie d'octobre 2021, date du licenciement de M. [V] [C], assortie d'une astreinte de 20 euros par jours de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, et s'en réserver la liquidation,

- de condamner la société DES CARRIERES DE [Localité 3] à lui payer :

- 32100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10254,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 535 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1783,33 euros à titre de rappel de salaires concernant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 178,33 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 2500 euros à titre de réparation du préjudice moral et financier,

- 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

- 2400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de débouter la société DES CARRIERES DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société DES CARRIERES DE [Localité 3] en tous les frais et dépens.

La société DES CARRIERES DE [Localité 3] demande :

- de juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] [C] est parfaitement fondé,

- de juger que M. [V] [C] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice,

- de juger M. [V] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses prétentions,

- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :

- condamné M. [V] [C] à lui payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,

- de débouter M. [V] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [V] [C] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

- de condamner M. [V] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

« Par courrier remis en main propre en date du 15 septembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au Vendredi 24 septembre 2021.

Vous vous y êtes présenté accompagné de M. [T] [H], conducteur d'engins.

Au cours de cet entretien nous avons exposé les éléments qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Le 10 août 2021 vous avez quitté nos locaux avec votre véhicule personnel auquel vous avez attelé une remorque dans laquelle vous avez chargé une quantité importante de matériaux et de tubes PVC appartenant à la société EPC (notre sous-traitant). Vous n'avez pas réalisé le bon de pesée relatif à ces matériaux, ce qui signifie que ceux-ci n'ont pas été payés.

De par vos fonctions et votre expérience, vous ne pouvez ignorer que tout retrait de matériaux doit faire l'objet d'un bon de pesée.

Or, il ne s'agit pas d'un acte isolé puisque vous avez réitéré vos méfaits le 27 août 2021 et le 10 septembre 2021. Au total vous avez retiré plus de 2 tonnes de matériaux sans bon de pesée ainsi que du matériel appartenant à l'entreprise et à notre sous-traitant.

Comme si cela ne suffisait pas, non seulement vous ne respectez pas vos horaires de travail mais en plus vous pointez des heures non travaillées. Par exemple, le 10 septembre 2021 et le 12 août 2021 vous avez pointé 7hOO travaillées alors que vous n'avez travaillé que 6hOO. Lors de nos échanges, vous n'avez eu pour seule réponse: « à chaque fois que je pars plus tôt, je préviens mes gars », propos corroborés par M. [T] [H] « à chaque fois qu'il partait plus tôt, il nous prévenait ».

II s'agit donc incontestablement de faits de vol car le pointage d'heures non travaillées ainsi que l'appropriation de matériaux sans l'accord de votre direction constituent des pratiques illicites.

Lors de l'entretien vous avez nié les faits de vols qui vous sont reprochés, en vous contentant d'indiquer que le vol a été commis par votre voisin.

Vos tentatives d'explications ne supportent évidemment pas la réalité des faits et leur analyse, que nous vous avons présenté en entretien, et qui sont rappelées dans le présent courrier.

Nous estimons que vous avez volontairement commis des actes frauduleux visant à vous enrichir personnellement. Ce qui est grave.

Les faits avérés de vol de matériaux que vous avez commis au sein de l'entreprise et le pointage d'heures non travaillées sont inacceptables et injustifiables.

Vous avez outrageusement profité et abusé de la confiance que nous vous portions dans le cadre de vos fonctions à des fins totalement illicites, en dehors du cadre légitime de votre contrat de travail.

Ces faits constituent une violation flagrante de votre obligation de loyauté envers l'entreprise. Vos actes répréhensibles ont fait disparaître tout lien de confiance entre nous et rendent impossible le maintien de votre contrat de travail.

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à compter de l'envoi de la présente, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.

Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. (') » ;

Attendu que la lecture des conclusions de M. [V] [C] fait clairement apparaître que ce dernier ne conteste pas la réalité matérielle des griefs relatifs à la sortie de matériaux de l'entreprise au moyen de son véhicule personnel ;

Que pour contester le bien-fondé de son licenciement, il fait valoir en substance que les salariés de l'entreprise sont autorisés à prendre jusqu'à 15 t de cailloux par an ;

Que la sortie des matériaux effectuait sans aucun autre contrôle qu'une inscription sur un tableau Excel ;

Qu'en outre, il se prévaut du témoignage de Monsieur [G] [Y] aux termes duquel celui-ci prétend avoir autorisé le salarié à prendre « quelques tubes PVC le 10 août 2021 ainsi que des barres de forage usagés le 27 août 2021 ;

Que cependant, nonobstant le fait que l'attestation produite ne répond pas aux exigences de l'article 200 du code de procédure civile pour ne pas mentionner de façon manuscrite des conséquences d'un faux témoignage, sa déclaration se voit clairement contredite par déclaration du supérieur hiérarchique du salarié affirmant n'avoir jamais donné une telle autorisation ;

Que pour sa part, la société DES CARRIERES DE [Localité 3] produit aux débats l'attestation de Madame [E] [J] aux termes de laquelle celle-ci décrit la procédure de sortie de matériaux par le salarié en ces termes :

« atteste en tant que salariée de la carrière depuis plus de 20 ans qu'il est impératif de passer pour poser les matériaux offerts dans la limite de 20 t par an. Un bon de pesée est effectivement établi et le tonnage correspondant est inscrit dans un tableau pour assurer le suivi » ;

Que les photographies produites par l'employeur font apparaître que M. [V] [C] a sorti des matériaux en évitant de procéder à leur pesage ;

Qu'il s'ensuit qu'en agissant de la sorte à plusieurs reprises, M. [V] [C] a fait sortir de l'entreprise des matériaux sans aucune autorisation préalable, et sans avoir procédé à leur pesage, alors qu'il a même procédé à une telle sortie à une heure où il savait que le pesage n'était pas possible;

Que le grief retenu par l'employeur a cet égard est démontré ;

Attendu qu'il apparaît qu'à trois reprises, M. [V] [C] a procédé à l'enlèvement de matériaux au mépris des règles instaurées par l'entreprise, qui l'obligeaient à minima de procéder à un pesage ;

Que ce comportement lui permettait d'échapper à tout contrôle au regard des maxima autorisés ;

Qu'en agissant de la sorte, M. [V] [C] a fait 'uvre d'un manque de loyauté manifeste envers la société DES CARRIERES DE [Localité 3] ;

Que ce comportement répété, portant sur des biens appartenant à l'entreprise ou à ses clients est d'une gravité telle qu'il rendait à lui seul impossible le maintien du contrat de travail de M. [V] [C] et justifiait son départ immédiat sans préavis ni indemnité ;

Que le licenciement de M. [V] [C] repose donc sur une faute grave ;

Qu'il s'ensuit que M. [V] [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à la société DES CARRIERES DE [Localité 3] 100 euros pour l'ensemble de la procédure ;

Qu'à ce titre M. [V] [C] doit être débouté de sa demande :

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [V] [C] à payer à la société DES CARRIERES DE [Localité 3] 300 euros au titre de ses frais irrépétibles,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE M. [V] [C] à payer à M. [V] [C] :

-100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL

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