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CA Colmar, 29 avr. 2025, RG 24/02992


Vérifier : CA Colmar, 29 avr. 2025, RG 24/02992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/02992
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
6811b5581fd650b69542c97c

Texte de la décision

4,097 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

Copie par LS aux parties

le 29 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/02992 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILP4

Minute n° : 182/2025

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La SCCV [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [L] [W]

demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [I]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats ert de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [C] [B], greffière stagiaire, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juin 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de la SCCV [Adresse 3] effectuée le 31 juillet 2024 par voie électronique ;

Vu la requête aux fins de radiation de Mme [I] et M. [W] transmise par voie électronique le 27 novembre 2024 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 12 mars 2025 ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 25 mars 2024, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant d'ailleurs son exécution provisoire de droit.

Il n'est pas contesté que la société SCCV [Adresse 3] n'a pas exécuté la décision.

Cette dernière, qui ne s'explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Succombant, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident et à payer à M. [W] et à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la SCCV [Adresse 3] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juin 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Condamnons la SCCV [Adresse 3] aux dépens de l'incident ;

Condamnons la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [F] [W] et à Mme [Y] [I], ensemble, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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