CA Amiens, 29 avr. 2025, RG 24/01027
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Texte de la décision
ARRET
N°
[I]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE
MALADIE DE L'AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [O] [I]
- CPAM de l'Aisne
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM de l'Aisne
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JANY - N° registre 1ère instance : 22/00128
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 30 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
ET :
INTIMÉE
caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE , conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [O] [I], conventionné auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] exerce la profession de chauffeur de taxi. À ce titre, il a effectué plusieurs transports pour le compte d'une patiente, Mme [J], entre son domicile et des établissements hospitaliers.
M. [I] a demandé à la CPAM de l'Aisne de lui rembourser les factures émises pour le transport de Mme [J], ce à quoi la caisse s'est opposée.
Par courrier du 10 juin 2023, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA). En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin par courrier recommandé du 10 octobre 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
débouté M. [I] de sa demande de condamnation au titre du paiement des factures pour un montant de 10 244,98 euros ;
débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [I] par lettre recommandée du 30 janvier 2024 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 28 février 2024, le conseil de M. [I] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 5 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoqué par lettre simple du 27 juin 2024 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [I] appelant ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui.
4.2. Aux termes de ses observations orales développées par son représentant à l'audience, la CPAM de l'Aisne, intimée, demande à la cour de constater que M. [I] ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [I] a été convoqué à l'audience du 23 janvier 2025 à 13 heures 30 par lettre simple du 27 juin 2024, laquelle lui a été envoyée par le greffe à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel reçue le 28 février 2024.
Bien que régulièrement informé de la date de la première audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle serait tenue, l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 23 janvier 2025, n'a présenté aucun motif d'excuse ni sollicité de dispense de comparution.
Dès lors que la procédure est orale et que M. [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de contestation du rejet de prise en charge des frais de transport par la caisse, ni d'aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement critiqué.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, constatant que l'appel n'est pas soutenu et que l'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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