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Cass., 29 avr. 2025, n° 23-23.373


Vérifier : Cass., 29 avr. 2025, n° 23-23.373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
23-23.373
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6811ba8a12a37cea68763be8

Texte de la décision

2,309 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 29 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° F 23-23.373

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-23.373 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Centres de recherche et développement Nestlé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Centres de recherche et développement Nestlé, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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