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Cass., 29 avr. 2025, n° 24-11.692


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Date
29/04/2025
Numéro
24-11.692
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6811ba9d12a37cea68763bfa

Texte de la décision

2,912 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 29 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10393 F

Pourvois n°
E 24-11.692
F 24-11.693
G 24-11.695
J 24-11.696
K 24-11.697
M 24-11.698
N 24-11.699 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° E 24-11.692, F 24-11.693, G 24-11.695, J 24-11.696, K 24-11.697, M 24-11.698 et N 24-11.699 contre sept arrêts rendus le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 3], Canada,

2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [P] [G],

6°/ à Mme [F] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

7°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 24-11.692, F 24-11.693, G 24-11.695, J 24-11.696, K 24-11.697, M 24-11.698 et N 24-11.699 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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