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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-21.880


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 23-21.880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23-21.880
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6811bb0312a37cea68763c6c

Texte de la décision

2,894 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° G 23-21.880

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, (CRCAM d'Aquitaine) société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° G 23-21.880 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo Père et Fils,

2°/ à la société [Y] [T] - [H] [E] mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour d'appel de Bordeaux, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], en la personne de M. [Y] [T], prise en qualité de liquidateur, de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sarl [Adresse 6], anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo père et fils,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine(CRCAM d'Aquitaine), après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.

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