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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-22.919


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 23-22.919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23-22.919
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6811bb3012a37cea68763cac

Texte de la décision

2,564 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10249 F

Pourvoi n° N 23-22.919

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-22.919 contre l'ordonnance du 31 août 2023 rendue par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Seine-Saint Denis, domicilié en cette qualité [Adresse 1],

2°/ à la Société de requalification des quartiers anciens, société publique locale d'aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la Seine-Saint-Denis.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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