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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-21.949


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 23-21.949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23-21.949
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6811bb3512a37cea68763cb4

Texte de la décision

2,216 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10245 F

Pourvoi n° G 23-21.949

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.949 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Sofim aménagement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofim aménagement, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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