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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-15.421


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 23-15.421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23-15.421
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6811bb3b12a37cea68763cbc

Texte de la décision

2,628 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° N 23-15.421

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [E] [V],

2°/ Mme [K] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 23-15.421 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [R],

3°/ à Mme [J] [Z],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

4°/ à la société HRD immobilier - agence immobilière de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V] et de Mme [G], de la SAS Boucard Capron-Maman, avocat de Mme [Z], Mmes [C] et [M] [R] et de la société HRD immobilier, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et Mme [G] et les condamne in solidum à payer à Mme [Z], Mmes [C] et [M] [R] et à la société HRD immobilier la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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