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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-14.639


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 23-14.639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23-14.639
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6811bb4012a37cea68763cc2

Texte de la décision

2,189 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10238 F

Pourvoi n° N 23-14.639

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-14.639 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Taillebourg, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Taillebourg, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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