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Cass., 30 avr. 2025, n° 24-10.349


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Date
30/04/2025
Numéro
24-10.349
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6811bb4612a37cea68763cca

Texte de la décision

4,443 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Arrêt du 30 avril 2025

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° V 24-10.349

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

L'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 24-10.349 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [U],

2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [U],

3°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [E] [U],

4°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [U],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de MM. [L] et [G] [U], de M. [H], et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), [E] [U], MM. [L] et [G] [U], M. [H] et Mme [W] [U], propriétaires d'une parcelle se trouvant comprise en emplacement réservé pour la réalisation d'un équipement public au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5], ont mis en demeure cette commune de procéder à l'acquisition de la parcelle en application des articles L. 123-17 et L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

2. Faute d'accord, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF), délégué par la commune, a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix.

3. [E] [U] est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder MM. [L] et [G] [U], Mme [W] [U] et M. [H] (les consorts [U]).

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 529, alinéa 2, et 612 du code de procédure civile :

4. Aux termes du second de ces textes, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

5. Aux termes du premier, dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

6. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée à l'EPF à la demande des consorts [U] par un acte du 7 avril 2023.

7. L'EPF soutient que cet acte de signification, qui mentionne une adresse erronée attribuée à M. [G] [U], est nul en son entier et n'a donc pas fait courir le délai de recours.

8. Toutefois, l'arrêt du 2 mars 2023, qui fixe des indemnités de dépossession, profitant indivisiblement aux indivisaires, l'acte du 7 avril 2023 en tant qu'il opère signification régulière de cet arrêt à la requête de M. [L] [U], Mme [U] et M. [H], fait courir le délai de pourvoi à l'égard de toutes les parties.

9. En conséquence, le pourvoi formé le 10 janvier 2024 n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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