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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-12.103


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Date
30/04/2025
Numéro
23-12.103
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6811bb5c12a37cea68763ce6

Texte de la décision

2,459 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 30 avril 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10479 F

Pourvoi n° F 23-12.103

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Montevrain Rome, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.103 contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (injonction de payer), dans le litige l'opposant à la société Rochefolle constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Montevrain Rome, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Rochefolle constructions, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 1412 du code de procédure civile et L.121-1 du code des procédures civiles d'éxécution :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Montevrain Rome aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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