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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-10.803


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Date
30/04/2025
Numéro
23-10.803
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6811bb6f12a37cea68763cfe

Texte de la décision

2,869 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° T 23-10.803

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.803 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [X],

2°/ à Mme [T] [M], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes et la condamne à payer à la Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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