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Cass., 30 avr. 2025, n° 22-60.169


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Date
30/04/2025
Numéro
22-60.169
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6811bb8212a37cea68763d18

Texte de la décision

2,497 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 30 avril 2025

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° F 22-60.169

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 1] (Nouvelle-Calédonie) , a formé le pourvoi n° F 22-60.169 contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, dans le litige l'opposant à la société Médical Partner Pacific Care, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], (Nouvelle-Calédonie) défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.

2. Par une déclaration au greffe du tribunal de première instance de Nouméa du 19 avril 2022, Mme [K] a formé un pourvoi contre le jugement rendu par ce même tribunal le 28 février 2022 dans le litige l'opposant à la société
Médical Partner Pacific Care.

3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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