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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-18.723


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Date
30/04/2025
Numéro
23-18.723
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6811bbaa12a37cea68763d52

Texte de la décision

6,458 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° B 23-18.723

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.723 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [S]-[H] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [S] [H] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] [M], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [S]-[H] [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2023), M. [X] [M] a, par déclaration du 20 juillet 2020, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à M. [S]-[H] [M].

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. M. [X] [M] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel reçue au greffe le 20 juillet 2020 indiquant, objet de l'appel, appel du jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille (N° RG 18/05174) en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a : condamné [X] [M] à rapporter à la succession la somme de 98 419,83 Euros; débouté [X] [M] de sa demande tendant à faire dire et juger au visa de l'article 778, que [S]-[H] [M] ne pourra prétendre à aucune part sur le rapport de 16 000 euros auquel il a été condamné avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2017 n'avait pas opéré d'effet dévolutif faute de préciser s'il est demandé l'annulation ou la réformation des chefs de jugement expressément critiqués, la cour d'appel a violé les articles 901 4° et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait les chefs de jugement critiqués, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [S]-[H] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S]-[H] [M] et le condamne à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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