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Cass., 30 avr. 2025, n° 24-20.813


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 24-20.813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24-20.813
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6811bbc512a37cea68763d7a

Texte de la décision

2,253 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10289 F-D

Pourvoi n° U 24-20.813

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-20.813 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.

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