TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 23/09595
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/09595 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55N
Minute : 25/00728
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17], [Localité 22] (SRI-LANKA)
[Adresse 13] [Adresse 16]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Cecilia COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 15
Et
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 22] (SRI-LANKA)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 10 octobre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 22] (Sri-Lanka),
et
de Madame [C] [I] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (Sri-Lanka),
Mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 22] (Sri-Lanka),,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens à la date du 12 octobre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 14], sous réserve des droits du bailleur,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [I], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [P] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (Côte d’Or), [B] [P] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (Côte d’Or) et [N] [P] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 23] (Seine-[Localité 21]), la somme de 150 euros par enfant et par mois soit 450 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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