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TJ 59350, 30 avr. 2025, RG 25/00919


Vérifier : TJ 59350, 30 avr. 2025, RG 25/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00919
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
681267b8d554c55098ec253e

Texte de la décision

11,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFS - M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [C] [V]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par M. [Z] [D]

DEFENDEUR :
M. [C] [V]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [R], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
- Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite sortir du CRA”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 5 mars 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29 avril 2025 reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 10h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [D], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [C] [V]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [R], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 02 mars 2025, notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [V], né le 06 mars 1990 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 07 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 02 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [V] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 29 avril 2025, reçue le même jour à 10 heures 58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [C] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ALGERIE au regard de la situation diplomatique en cours
-l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public

Le représentant de l’administration n’a pas d’observations.

Monsieur [C] [V] explique qu’il veut sortir du centre de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [V] le 02 mars 2025 et relancées les 7 et 14 mars 2025 ainsi que le 07 avril 2025. Des demandes d’audition consulaire ont été adressées mais sans retour des autorités consulaires.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 02 mars 2025.

Sur la menace pour l’ordre public invoquée, elle ne peut résulter de la simple mention au FAED de procédures dont a fait l’objet l’intéressé, sans élément complémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites qu’elles auraient pu amener. Il apparaît par ailleurs que l’intéressé est connu pour des délits routiers, ce qui peut relativise la menace que représente la personne pour l’ordre public. Il ressort de la procédure que la fiche de recherche judiciaire dont il faisait l’objet avait pour objet la notification d’une décision et les fiches de recherche administrative étaient liées aux mesures d’éloignement dont il avait fait précédemment l’objet, de sorte qu’elles ne caractérisent pas une quelconque menace particulière pour l’ordre public.

Par conséquent, aucun des critères de l’article précité n’étant remplis, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 5], le 30 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFS
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [C] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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