TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 23/03092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/03092 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBAW
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [X] [L], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [H], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [L], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [L], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
L’ Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des affections Iadtrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuel FITOUSSI avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillant
La MUTUELLE LE LIBRE CHOIX GROUPE CHORALIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025 et porogé au 29 Avril 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
[T] [L], née le [Date naissance 2] 1954, souffrait de lombalgies invalidantes ayant déjà donné lieu à des interventions chirurgicales successives lorsqu’a été posée l’indication d’une arthrodèse en deux temps sur les vertèbres. L’intervention a été pratiquée le 17 juin puis le 3 juillet 2020.
Dans les suites, une infection du site opératoire s’est produite et elle a été traitée par des antibiotiques puis par une intervention de parage le 9 juillet 2020, puis une autre le 28 juillet 2020 puis une autre le 7 août 2020.
Malheureusement, il s’en est suivi une décompensation respiratoire qui a mené à une défaillance hémodynamique et métabolique qui a entrainé le décès le [Date décès 6] 2020.
Elle laisse pour lui succéder son conjoint, M. [X] [L] et ses trois fils M. [K] [H] et MM. [Y] et [R] [L].
Son mari et ses fils ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) le 1er juin 2021 dont le président a désigné deux experts, les docteurs [A], neurochirurgien, et [S], infectiologue.
Les experts ont achevé leur rapport le 4 janvier 2022 concluant à la survenue d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention du 17 juin 2020.
La CCI a conclu le 24 mars 2022 que le décès, imputable à une infection nosocomiale contractée à compter du 17 juin 2020, devait être réparé au titre de la solidarité nationale.
L’ONIAM a présenté aux consorts [L] des offres d’indemnisation qu’ils n’ont pas acceptées.
Par actes d’huissier des 24 et 27 mars et 3 avril 2023, MM [X], [Y] et [R] [L] et M. [K] [H] ont fait assigner l’établissement public Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et la société Mutuelle Le libre choix groupe Choralis devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, consorts [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des docteurs [A] et [S],
- Dire que le décès de [T] [L] résulte d’une infection nosocomiale contractée au sein de l’Hôpital Privé [17] ;
-Dire qu’il appartient à l’ONIAM de prendre en charge la réparation des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale ;
- Condamner l’ONIAM à leur payerla somme de 58 061,18 euros au titre des préjudices subis par [T] [L] correspondant aux sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 560 euros,
- Souffrances endurées : 35 000 euros,
- Préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- Assistance tierce personne : 3 501,18 euros ;
- Condamner l’ONIAM à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
- 1 352,50 euros au titre des honoraires de médecin-conseil,
- 3 658 euros au titre des frais d’obsèques,
- 377 821,28 euros au titre de la perte d’industrie ;
- Condamner l’ONIAM à payer à M. [K] [H] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- Condamner l’ONIAM à payer à M. [Y] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- Condamner l’ONIAM à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection
- 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
- 2 726 euros au titre des frais de déplacement
- Condamner l’ONIAM au paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 et à la capitalisation de ses intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
- Rejeter toutes demandes ou conclusions contraires aux présentes,
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Hainaut et à la Mutuelle Le Libre Choix groupe Choralis ;
- Condamer l’ONIAM à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Exposant que [T] [L] a contracté une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte de soin et que cette infection est la cause de son décès, ils s’estiment fondés à obtenir réparation au titre de la solidarité nationale. Ils exercent l’action successorale pour les préjudices subis par [T] [L] jusqu’à son décès et l’action personnelle pour les préjudices subis par chacun d’eux.
Ils détaillent leurs prétentions poste par poste, soulignant que le référentiel de l’ONIAM ne lie pas le tribunal, lequel doit rechercher l’indemnisation intégrale des préjudices singuliers qu’ils ont subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des docteurs [A] et [S],
- Le recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
- Lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit de [T] [L], au titre de l’infection nosocomiale contractée le 17 juin 2020 au sein de la clinique [17] ;
- Réduire les prétentions indemnitaires des consorts [L] à de plus justes proportions telles que détaillées comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 585 euros
- Souffrances endurées et préjudice de mort imminente : 5 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : rejet
- Assistance tierce personne : rejet
- Préjudice d’accompagnement [X] [L] : 585 euros
- Préjudice d’accompagnement [R] [L] : rejet
- Préjudice d’affection [X] [L] : 22 000 euros
- Préjudice d’affection [R] [L] : 6 200 euros
- Préjudice d’affection [Y] [L] : 6 200 euros
- Préjudice d’affection [K] [H] : 6 200 euros
- Frais d’obsèques : 3 688 euros
- Frais de déplacements : rejet
- Honoraires de médecin conseil : rejet
- Perte en industrie : rejet
- Débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation aux intérêts ;
- Débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation de l’ONIAM aux dépens ;
- Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit des consorts [L] mais conclut à la modération de leurs prétentions.
Il rappelle qu’il a son propre référentiel d’indemnisation qui répond à la logique de son intervention au titre de la solidarité nationale.
Il s’oppose à toute capitalisation sur la base de la table publiée par la Gazette du Palais à -1% et fait valoir sa propre table.
Enfin, il demande que toutes les indemnités ou aides perçues de la CPAM, des organismes de protection complémentaire ou d’une assurance soient déduites.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus de l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée au siège de la caisse primaire d’assurance maladie et à celui de la société Mutuelle le libre choix et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“ [...]
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que [T] [L] a contracté une infection nosocomiale au cours ou au décours de l’intervention du 17 juin 2020 et que cette infection est en lien de causalité directe et certaine avec son décès.
Il n’est pas non plus contesté que cette infection a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
En conséquence, l’ONIAM doit indemniser les préjudices subis par [T] [L] et par ses ayants-droit.
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis par [T] [L] :
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent une indemnisation de 1 264,22 euros pour les périodes d’hospitalisation et 2 709,04 euros pour la période de retour à domicile, soulignant que [T] [L] a été hospitalisée à compter du 3 juillet 2020 jusqu’à son décès sauf du 21 au 26 juillet 2020, qu’elle avait besoin d’assistance autre que celle fournie par le personnel de la clinique puis de l’hôpital, que M. [R] [L] principalement a dû l’aider pour son linge et les taches administratives, prenant 1h15 à l’aller, et autant au retour lorsqu’elle était à l’hôpital mais que durant les quelques jours de retour à domicile, c’est une assistance constance 24/24 qui était nécessaire. Ils demandent donc l’indemnisation de 56 + 120 heures à 20 euros l’heure avec proratisation sur la base d’une année de 412 jours, avec un coût horaire qu’ils évaluent à 20 euros.
En défense, il est conclu au rejet puisque [T] [L] était assistée par le personnel hospitalier sur l’essentiel de la période puis que la durée du besoin d’une assistance ménagère du 21 au 26 juillet est si brève qu’elle n’a pas à être indemnisée.
Sur ce, les experts ont retenu le besoin d’une assistance ménagère entre les hospitalisations du 21 au 26 juillet 2021 sans l’évaluer.
Selon eux l’infection a commencé à se manifester “fin juin” avec un écoulement par la cicatrice. Toutefois, le second temps du geste opératoire a été pratiqué par une autre voie d’abord, comme prévu, le 3 juillet 2020. A cette date, l’hospitalisation de [T] [L] était imputable à ce second geste, donc à la pathologie pre-existante, et non au traitement de l’infection. Celui-ci a débuté le 9 juillet 2020 avec l’intervention de parage et lavage suivie de la mise en route d’une antibiothérapie. Tel sera donc le point de départ retenu.
Toutefois, pour apprécier le besoin d’assistance imputable à l’infection et même si les experts ne se sont pas prononcés sur ce point, il faut prendre en considération :
- d’une part, le besoin d’assistance qui est imputable aux intervention lourdes qui étaient nécessaires en raison des pathologies rachidiennes que présentait [T] [L] et dont l’ONIAM ne répond pas,
- d’autre part, le besoin d’assistance qui est imputable à l’infection, seul indemnisable.
Au cours de son hospitalisation, laquelle s’est prolongée jusqu’au 21 juillet 2020 pour traiter l’infection, [T] [L] bénéficiait de l’assistance susceptible de lui être fournie par le personnel médical, mais aucune assistance pour son linge et le traitement des tâches administratives du foyer familial incluant l’organisation des soins infirmiers quotidiens à domicile.
Lors de son bref retour à domicile, il a fallu louer un lit médicalisé et elle a nécessairement eu besoin d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne puisqu’elle était très affaiblie. Le tribunal ne peut pas suivre les experts sur ce point et concevoir que [T] [L] ait pu, entre le 21 et le 26 juillet 2020, faire ses courses, se préparer ses repas ou se rendre seule à la salle de bains en ayant seulement recours à quelques heures de ménage.
Néanmoins, le besoin d’assistance résultait nécessairement des interventions chirurgicales elles-mêmes et non de l’infection puisque la pose de vis dans les vertèbres le 17 juin 2020 puis la pose de cages sur les vertèbres le 3 juillet 2020 nécessitait forcément une période de convalescence douloureuse et une très forte limitation de la capacité à se lever, à se déplacer et à réaliser les actes de la vie courante. Dans ces conditions, le besoin d’assistance sera considéré comme imputable à l’état antérieur et non à l’infection.
Lors de l’hospitalisation du 28 juillet au 17 août, il en est nécessairement allé de même que lors de la précédente.
En revanche, lorsqu’elle a été admise en réanimation à l’hôpital, ni l’entretien de son linge ni les démarches administratives ne pouvaient être la cause des visites de ses proches.
Le coût de l’assistance non spécialisée peut être évaluée comme demandé à 20 euros l’heure outre une majoration de 412/365èmes pour tenir compte des jours fériés.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal estime que [T] [L] eu besoin de 5 heures d’assistance par semaine du 9 juillet au 21 juillet, soit 13 jours, puis du 26 juillet au 17 août 2020, soit 23 jours :
5 x (40 /7) x (412/365) x 36 = 1 161,02 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, consorts [L] sollicitent une indemnisation correspondant à un déficit total lors des périodes d’hospitalisation mais également au cours de son bref retour à domicile, [T] [L] étant immobilisée et souffrant beaucoup, soit du 9 juillet au 29 août 2020, sur une base de 30 euros par jour, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 16,67 euros pour un déficit de classe IV sur la même période.
Les experts n’ont pas mentionné de déficit temporaire dans les conclusions de leur rapport.
[T] [L] a été hospitalisée, pour le traitement de l’infection, du 9 au 21 juillet puis du 26 juillet jusqu’à son décès.
Au cours de l’hospitalisation, le déficit fonctionnel doit être considéré comme total.
Il doit être admis, comme demandé, que durant les quelques jours de son retour à domicile, au cours desquels le syndrome infectieux a continué d’évoluer défavorablement puisqu’une re-hospitalisation a été nécessaire, le déficit était également total.
Dès lors, sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pendant 51 jours, ce déficit temporaire mérite réparation à hauteur de :
51 x 27 = 1 377 euros.
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation ou plus précisément en l’espèce, du décès.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent une indemnisation de 35 000 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 5 000 euros.
Les experts ont évalués les souffrances à 5 / 7 tenant compte des multiples reprises chirurgicales, du choc septique et du séjour en réanimation.
Sur ce, eu égard à l'intensité des douleurs physiques et psychiques ressenties et à leur durée, il sera alloué la somme de 30 000 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente :
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre le fait dommageable et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent une indemnisation de ce préjudice spécifique à hauteur de 15 000 euros tandis qu’en défense, il est conclu au rejet, les souffrances psychiques étant déjà indemnisées.
Les experts ne se sont pas prononcés sur ce point.
Le préjudice d'angoisse de mort imminente suppose qu’il soit démontré que [T] [L] a eu conscience, ne serait-ce qu'un bref instant, de l’imminence de sa mort. Il ne doit pas se confondre avec les douleurs physiques et morales découlant de la dégradation de son état dans les heures qui ont précédé et qui ont déjà été indemnisées.
Lors de son arrivée au CH de [Localité 20] le 17 août 2020, dans le service de réanimation, [T] [L] était consciente et présentait une polypnée, un oedème des membres inférieurs étendu, des signes d’hyperhydratation cellulaire. Après un scanner, l’antibiothérapie a été ajustée.
A ce stade, en dépit de la gravité de son état, rien ne permet de dire que le décès était inéluctable et qu'elle en avait conscience.
Toutefois, à compter du 24 août 2020, [T] [L] a été intubée et ventilée, c’est à cette date que débutent les troubles de la conscience mais son état s’est encore dégradé au fil des jours et elle a présenté une oligurie puis une acidose majeure, une hypoglycémie, des troubles hémodynamiques.
Il n’est pas fait état d’une sédation.
L’état qui a conduit à la mise en route de la réanimation n’a pu manquer de produire des effets perceptibles pour [T] [L] qui a nécessairement eu conscience de la grave dégradation de son état et donc de l’imminence de son décès.
Ce préjudice peut être évalué à 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s'agit de l'altération physique subie jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent une indemnisation de 3 000 euros, tandis qu’en défense, il est conclu au rejet au motif que le décès ne caractérise pas un préjudice esthétique et qu’en réanimation le patient n’est pas conscient de l’image renvoyée aux autres.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique à 4/7 compte tenu de l’altération majeure de l’état général et de la perte complète de l’autonomie, du décès.
Sur ce, il est exact que le décès ne caractérise pas un préjudice esthétique. Ceci étant, [T] [L] s’est trouvée alitée de manière continue à compter du 9 juillet 2020, ce qui caractérise un préjudice esthétique significatif, puis elle a été intubée et ventilée ce qui a encore altéré son apparence même si le nombre de personnes avec lesquelles elle a pu avoir contact était plus faible.
Compte tenu de ces circonstances et de la durée de cette altération, il sera alloué la somme demandée de 3 000 euros.
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] [L] :
Sur le préjudice d’accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
M. [X] [L] expose qu’il a souffert des souffrances de son épouse, qu’il en a été très affecté, qu’il était désigné comme personne de confiance, qu’il a dû, avec les enfants, prendre la décision de limiter les soins à ceux permettant d’épargner des souffrances à son épouse.
Ce faisant, il fait plutôt valoir un préjudice d’affection pour lequel il demande également une indemnisation.
M. [X] [L] indique s’être rendu tous les deux jours au chevet de son épouse, et demande à ce titre la somme de 10 000 euros, tandis qu’en défense il est offert celle de 585 euros.
Le fait que M. [X] [L] se soit rendu à l’hôpital tous les deux jours du 9 au 21 juillet puis du 26 juillet au 29 août 2020 est attesté par des témoins (PC 30, 31, 32), ce qui a perturbé ses conditions de vie habituelles.
Son préjudice d’accompagnement sera donc réparé par la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’affection :
M. [X] [L] demande une indemnisation à hauteur de 30 000 euros et expose qu’il a été marié 38 ans et très affecté par le décès de son épouse.
L’ONIAM offre la somme de 22 000 euros.
Le livret de famille montre que M. [X] [L] a épousé [T] [L] le [Date mariage 7] 1982, alors qu’il était âgé de 22 ans, c’est à dire qu’en 2020, lorsqu’il a perdu son épouse, c’est la compagne de toute sa vie d’adulte qui a disparu.
Le préjudice d’affection mérite réparation à hauteur du montant demandé de 30 000 euros.
Sur les frais d’obsèques :
M. [X] [L] demande le remboursement de la somme qu’il a exposée de 3 688 euros et l’ONIAM ne s’y oppose pas.
L’ONIAM devra donc lui payer la somme non contestée de 3 688 euros.
Sur les frais divers (assistance par médecin conseil) :
M. [X] [L] demande le remboursement de la somme qu’il a exposée de 1 852,50 euros pour être assisté à l’expertise d’un médecin conseil, déduction faite de la somme assumée par son assurance de protection juridique.
En défense, l’ONIAM objecte que cette dépense n’est pas prise en charge par la solidarité nationale.
L’assistance par un médecin conseil était utile à la défense des droits des consorts [L] et il est justifié à la fois du montant des factures du médecin conseil pour une réunion préparatoire (1 140 euros TTC) et l’assistance à la réunion d’expertise (712,50 euros TTC) et du montant de la prise en charge partielle par l’assureur de protection juridique Civis (500 euros) (PC 50).
La réclamation est donc bien fondée et l’ONIAM doit être condamné à indemniser M. [X] [L] du montant qu’il a supporté à ce titre, soit 1 352,50 euros.
Sur la perte d’industrie :
Il s’agit d’un préjudice consistant dans la perte d’un revenu par économie pour le cas où la victime directe exerçait, en nature, une activité non rémunérée dont la perte a des conséquences économiques pour la victime par ricochet.
M. [X] [L], demande une indemnisation à hauteur de l’aide que lui apportait son épouse, sur la base de l’avis d’un ergothérapeute à hauteur de 14 h30 par semaine, en tenant compte de l’espérance de vie de son épouse et d’un coût horaire de 20 euros proratisé sur une année de 412 jours.
L’ONIAM s’y oppose au motif que l’indemnisation des économies que faisait le foyer du fait de l’aide apportée par l’épouse constitue un profit financier, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Il fait encore valoir que l’assistance que fournissait l’épouse avant son décès est sans lien avec l’infection nosocomiale.
Il n’est pas contesté que M. [X] [L] souffre d’une très grave déficience visuelle ni que son épouse lui apportait une aide quotidienne gratuitement.
Plus précisément, la déficience visuelle est décrite par l’ergothérapeute conseil comme résultant d’une vision très faible de l’oeil gauche (amblyopie à 1,4/10) depuis sa naissance tandis qu’une occlusion vasculaire de la rétine a touché l’oeil droit en 2007 provoquant une perte de la vision centrale alors que la vision périphérique manque de netteté.
Il en résulte que le décès de [T] [L] cause, de manière directe et certaine, la perte de l’aidant familial de M. [X] [L], c’est à dire juridiquement, une perte d’industrie. Cette perte est indemnisable, sans constituer un profit pour M. [X] [L].
L’ergothérapeute conseil qui a évalué le besoin au terme d’une analyse au domicile de M. [X] [L] a considéré qu’étaient nécessaires :
- La surveillance (une présence) lors de la toilette qui interviendrait en cas de situation délicate : 1h/semaine.
- Les soins des ongles de pieds chez une personne diabétique : 15 min/semaine.
- La préparation des repas, le débarrassage de la table et la vaisselle, pour le petit-déjeuner, déjeuner et diner : 1h15/jour.
- La préparation des médicaments : 30 min/semaine.
- Les activités ménagères (ménage, entretien du linge, rangement) : 4 heures.
- L’entretien de la maison (bricolage et jardinage) : 1h30/semaine.
- Les courses de ravitaillement et le rangement : 1h30/semaine.
- Les déplacements véhiculés : 2h/semaine.
Total 19 heures 30 par semaine
M. [L] soustrait loyalement de sa demande à hauteur de 14 heures 30 par semaine les 3 heures de ménage que le couple faisait déjà réaliser par un tiers du vivant de son épouse et les 2 heures de déplacements véhiculés alors que son épouse n’avait pas le permis de conduire.
Le tribunal considère que :
- l’heure que l’ergothérapeute qualifie de présence peut correspondre au temps d’intervention à un autre titre, l’intervenant se trouvant dans la maison et étant présent,
- 6 séances de soins de prévention pour le pied du diabétique (hors traitement des plaies) sont pris en charge annuellement par l’assurance maladie lorsqu’ils sont réalisés par un pédicure podologue,
- le bricolage ainsi que le jardinage (cette dernière activité étant partiellement saisonnière) que [T] [L] aurait pu accomplir elle-même alors qu’elle était née en 1954 et souffrait d’une cardiopathie ischémique, d’un diabète insulino requérant, d’une hypertension artérielle, d’une obésité morbide et d’une éventration ainsi que de pathologies rachidiennes invalidantes ayant conduit à plusieurs interventions chirurgicales devait être très réduits ; d’ailleurs, les attestations des proches font principalement état du fait que [T] [L] faisait le rangement, la cuisine et l’entretien du linge (PC 44 à 47).
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal évalue à 10 heures par semaine la perte d’assistance subie par M. [X] [L].
[T] [L] étant née le [Date naissance 2] 1954, elle serait à ce jour âgée de 70 ans.
Compte tenu des pathologies qui l’affectaient antérieurement à l’infection nosocomiale, et particulièrement les pathologies rachidiennes ayant conduit aux interventions lourdes de 2020, le tribunal considère qu’elle n’aurait pas pu continuer à apporter cette aide de manière viagère à son conjoint mais pendant encore 10 ans, jusqu’à l’âge de 80 ans.
Sur les bases identiques à celles précédemment énoncées, cette perte sera évaluée comme suit:
- du 30 août 2020 au 29 avril 2025, date du présent jugement, soit 1704 jours :
10 x (1704 /7) x (412/365) x 20 = 54 954,83
- postérieurement au présent jugement :
10 x (4120/7) x 20 = 117 714,28
Total = 172 669,11 euros.
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [L] :
Sur le préjudice d’accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
M. [R] [L] expose qu’il a souffert des souffrances de sa mère et l’a accompagnée jusqu’à son décès.
Ce faisant, il fait plutôt valoir un préjudice d’affection pour lequel il demande également une indemnisation.
M. [R] [L] indique s’être rendu tous les deux jours au chevet de sa mère, et demande à ce titre la somme de 5 000 euros, tandis qu’en défense il est conclu au rejet alors qu’il ne résidait pas chez ses parents.
Le fait que M. [R] [L] se soit rendu à l’hôpital tous les deux jours du 9 au 21 juillet puis du 26 juillet au 29 août 2020 est attesté par des témoins (PC 31 à 35), ce qui a perturbé ses conditions de vie habituelles.
Son préjudice d’accompagnement sera donc réparé par la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’affection :
M. [R] [L] demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros, comme ses frères, et expose qu’ils étaient proches de leur mère et ont été éprouvés par son décès précipité.
L’ONIAM offre la somme de 6 200 euros.
Compte tenu du lien de filiation, le préjudice d’affection mérite réparation à hauteur du montant demandé de 15 000 euros.
Sur les frais divers (indemnité kilimétrique) :
M. [R] [L] demande le remboursement de la somme de 2 726 euros correspondant à 182 km aller retour pour se rendre à la clinique [17] à [Localité 18] à 16 reprises et 202 km aller retour pour se rendre au CH de [Localité 20] à 6 reprises avec un véhicule ayant une puissance fiscale de 6 chevaux à 0,661 euros le kilomètre.
L’ONIAM s’y oppose faisant valoir que la réalité des visites ne résulte que d’attestations établies pour les besoins de la cause.
Les attestations relatives à la fréquence des visites telles qu’elles sont produites sont régulières et le tribunal les considère comme probantes.
Il est justifié des distances à parcourir pour se rendre du domicile de M. [R] [L] jusqu’à la clinique et jusqu’à l’hôpital (PC 41, ainsi que de la puissance fiscale du véhicule utilisé (PC 40).
Il sera néanmoins apporté une correction au calcul opéré en retenant le barème kilimétrique fiscal de l’année 2020 à 0,574 le km :
4 124 x 0,574 = 2 367,18
Cette somme ayant été exposée en 2020, après application du coefficient d’érosion monétaire de 1,149, il revient à M. [R] [L] la somme de
2 367,18 x 1,149 = 2 719,88 euros
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [K] [H] et M. [Y] [L] :
M. [K] [H] et M. [Y] [L] demandent une indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 15 000 euros, comme leur frère, et exposent qu’ils étaient proches de leur mère et ont été éprouvés par son décès précipité.
L’ONIAM offre la somme de 6 200 euros.
Compte tenu du lien de filiation, le préjudice d’affection mérite réparation à hauteur du montant demandé de 15 000 euros chacun.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La demande repose sur l’article 1153-1 du code civil abrogé par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui a réformé le droit des obligation et recodifié cette matière à droit quasi constant en lui substituant l’article 1231-7 du même code :
“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
Il n’est ustifié d’aucun motif de déroger à la règle générale et les sommes allouées porteront donc intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée mais le point de départ ne saurait être antéireur à celui du cours des intérêts. Les intérêts seront donc capitalisés à compter du 29 avril 2026.
Sur la demande de jugement commun :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM et la société Mutuelle Le libre choix groupe Choralis sont parties à l’instance.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’ONIAM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer aux consorts [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
Condamne l’ONIAM à payer aux consorts [X] [L], [K] [H], [Y] [L] et [R] [L] les sommes suivantes au titre de l’action successorale :
1 161,02 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
1 377euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30 000 euros au titre des souffrances endurées,
8 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Condamne l’ONIAM à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
3 688 euros au titre des frais funéraires,
1 352,50 euros au titre des frais divers,
172 669,11 euros au titre de la perte d’industrie ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
2 719,88 euros au titre des frais divers ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [K] [H] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [Y] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne l’ONIAM à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne l’ONIAM à payer aux consorts [X] [L], [K] [H], [Y] [L] et [R] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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