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TJ 61001, 16 janv. 2025, RG 24/00187


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Date
16/01/2025
Numéro
24/00187
Lieu / cour
tj61001
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68126832d554c55098ec26f9

Texte de la décision

7,713 caractères

Tribunal judiciaire d’Alençon

POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - 22 Avenue Wilson - CS 40312 - 61009 Alençon Cedex

Minute n°25/00004

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CTUM

Objet du recours : CONTESTATION ATTRIBUTION AAH DU 01.01.[Immatriculation 2].01.2025
RAPO DU 26.01.2024

TR / SC

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

DÉFENDEUR :

[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep. : Mme [D] [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.

DATE DE LA NOTIFICATION :

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L] est né le 1er janvier 1964.

Par demande déposée à la [Adresse 8], désormais dénommée la [5] ([9]), le 22 décembre 2022, Monsieur [R] [L] a notamment sollicité l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par décision du 31 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AAH formulée par Monsieur [R] [L].

Contestant la décision de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés, le 24 avril 2023 Monsieur [R] [L] a saisi la [4] ([3]) d’un recours amiable laquelle commission a fait droit, par décision du 26 janvier 2024, à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés sur la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025 au motif que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et que Monsieur [R] [L] rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Contestant les modalités de cette décision d’accord au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, Monsieur [R] [L] a saisi le Tribunal Administratif de CAEN, lequel s’est, par ordonnance du 3 juillet 2024, dessaisi au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [R] [L] est assisté de son conseil et la [10] est absente mais excusée.

A l’audience, au soutien de ses conclusions, Monsieur [R] [L] demande au Tribunal de :

- Constater que Monsieur [R] [L] est bien fondé dans sa requête,

Avant-dire droit,

- Ordonner une expertise judiciaire,
- Accorder à Monsieur [R] [L] le bénéfice de l’AAH,
- Condamner la [10] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir qu’il souffre d’une maladie rhumatologique avec des douleurs articulaires diffuses et des difficultés à la marche prolongée. En outre, il a des difficultés pour le port de charges, postures contraignantes et aux préhensions répétitives et forcées. Il sollicite une expertise en vue de la vérification de son taux d’incapacité, estimant que le taux reconnu le 13 décembre 2023 doit avoir évolué.

Dans ses conclusions du 23 août 2024, la [11], devenue [Adresse 6] ([9]) de l’ORNE, demande au Tribunal de :

- Maintenir la décision de la [3] de l’ORNE en date du 26 janvier 2024, soit reconnaître un taux d’incapacité évalué entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi d’où l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés du 01/01/2023 au 31/01/2025,
- Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que Monsieur [R] [L] s’est vu accorder le bénéfice de l’AAH et que le renouvellement de sa demande est en cours d’évaluation.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

1°/ Sur l’attribution de l’AAH.

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 125 du même code dispose que :

« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

***
En l’espèce, la [4] ([3]), dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, a fait droit, par décision du 26 janvier 2024, à la demande de Monsieur [R] [L] d’Allocation aux Adultes Handicapés sur la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025 au motif que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et que Monsieur [R] [L] rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Dans ces conditions, le Tribunal estime que Monsieur [R] [L] ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu’il conteste une décision qui a fait droit à sa demande.

Par conséquent, il y a lieu de le déclarer irrecevable et de le débouter de sa demande.

Monsieur [R] [L] est invité à ressaisir le Pôle social dans l’hypothèse où la [3] ne ferait pas droit à sa demande de renouvellement d’AAH.

2°/ Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L], partie perdante à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [R] [L] ne justifie pas d’un intérêt à agir ;

Par conséquent,

JUGE que Monsieur [R] [L] est irrecevable en sa demande ;

DEBOUTE Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance.

Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL

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