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TJ 69123, 8 avr. 2025, RG 25/00453


Vérifier : TJ 69123, 8 avr. 2025, RG 25/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
25/00453
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
681268ecd554c55098ec29ef

Texte de la décision

5,624 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00453 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OWB
AFFAIRE : S.A.S. COQUARD PERE ET FILS C/ S.A.S. ZADIGA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. COQUARD PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. ZADIGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2025

Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS Toque - 2971, Expédition

Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE Toque- 502, Expédition

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SAS COQUARD PERE ET FILS a fait assigner en référé
la SAS ZADIGA ;
aux fins de lui rendre commune l'expertise sollicitée dans l'instance RG 25/00233, de compléter la mission d'expertise et en paiement provisionnel.

L'assignation a été enrôlée le 10 mars 2025.

A l'audience du 25 mars 2025, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues en leurs observations et la SAS ZADIGA a sollicité la condamnation de la Demanderesse à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité des assignations

L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).

Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l'assignation et celle de l'audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l'audience.

En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée à la SAS COQUARD PERE ET FILS plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l'assignation a été signifiée le 07 mars 2025 pour l'audience du 25 mars 2025.

Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 10 mars 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 25 mars 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l'assignation.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SAS COQUARD PERE ET FILS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SAS COQUARD PERE ET FILS, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS ZADIGA une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la caducité de l'assignation signifiée le 07 mars 2025 à la SAS ZADIGA ;

CONDAMNONS la SAS COQUARD PERE ET FILS aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SAS COQUARD PERE ET FILS à payer à la SAS ZADIGA la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 08 avril 2025.

Le Greffier Le Président

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