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TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/02108


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/02108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/02108
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
681268efd554c55098ec2a32

Texte de la décision

13,631 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02108 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3AJ
AFFAIRE : [Y] [C] C/ SCI AIN VEST, [W] [C], [U] [S] veuve [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SCI AIN VEST,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Maître Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

Madame [U] [S] veuve [C]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025

Notification le

à :

Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786, Expédition

Maître Paul-richard ZELMATI - 650, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 23 octobre 2024, Madame [Y] [C] a fait citer Madame [U] [S], veuve [C], la SCI AIN VEST ainsi que Madame [W] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1851 du Code civil

- juger recevable sa demande en sa qualité d’associée de la SCI AIN VEST
- ordonner la révocation de Madame [U] [S] veuve [C] de ses fonctions de gérante de la SCI AIN VEST
- désigner en ses lieux et place un administrateur ad hoc
- lui conférer les pouvoirs les plus étendus, avec pour mission notamment de :
* gérer la SCI AIN VEST conformément aux statuts et à la loi
* se faire remettre les documents comptables des années 2005 à 2024
* à défaut de bilans et comptes de résultat, les faire établir à partir des pièces comptables remises
* se faire remettre les baux de la location des maisons détenues par la SCI
* procéder à toutes vérifications et investigations nécessaires pour déterminer la situation locative de la SCI avec ses locataires
* se faire remettre les relevés de compte de la SCI ouvert auprès du Crédit Mutuel de [Localité 13] depuis 2005
* procéder à toutes vérifications et investigations nécessaires pour déterminer la situation financière de la SCI
- autoriser le mandataire à se faire assister, pour les besoins de sa mission, de toute personne de son choix
- fixer la rémunération du gérant
- condamner Madame [S] veuve [C] à supporter personnellement la
rémunération du gérant
- enjoindre à Madame [U] [S] veuve [C], astreinte de 150 € par jour de retard, de communiquer dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* les bilans et comptes de résultat de la SCI de 2005 à 2024
* les contrats de location concernant les 3 maisons détenues par la SCI depuis 2005
* tous les comptes bancaires de la SCI depuis 2005
* toutes les pièces comptables de la SCI en sa possession.
- condamner Madame [U] [S] à payer à la SCI AIN VEST la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la SCI par sa faute;
- condamner Madame [U] [S] veuve [C] à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En défense, Madame [U] [S], veuve [C], la SCI AIN VEST ainsi que Madame [W] [C] demandent au juge des référés de :

- juger que l’action contre Madame [Y] [C] est irrecevable au visa de l’article 122 du Code de procédure civile
- juger qu’il n’est pas démontré l’urgence d’une telle action
- déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [Y] [C]
- à titre subsidiaire, juger que Madame [Y] [C] n’est associée de la SCI AIN VEST que depuis le 15 avril 2024, s’étant totalement désintéressée de la succession de son père depuis 2006. Que les demandes antérieures au 15 avril 2021 sont prescrites
- en conséquence, juger irrecevables les demandes
- plus subsidiairement, juger qu’il n’est pas démontré une quelconque paralysie de fonctionnement de la SCI AIN VEST
- débouter Madame [Y] [C] de sa demande d’administration ad hoc
- juger n’y avoir lieu à administration provisoire
- débouter Madame [Y] [C] de sa demande de remplacement de la gérance aux frais "personnels" de Mesdames [U] [S] [C] et [W] [C]
- en tout état de cause, débouter Madame [Y] [C] de sa demande de communication de documents, étant observé que cette demande est prescrite pour les faits antérieurs au 15 avril 2021
- débouter Madame [Y] [C] de sa demande de provision
- la condamner à payer, à chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures Madame [Y] [C] demande à la juridiction de :

- juger recevable sa demande en sa qualité d’associée de la SCI AIN VEST
- ordonner la révocation de Madame [U] [S] veuve [C] de ses fonctions de gérante de la SCI AIN VEST
- désigner tel administrateur provisoire de la SCI AIN VEST qu’il plaira pour une durée de 6 mois renouvelable
- conférer à l'administrateur les pouvoirs les plus étendus, avec pour mission notamment de :
*administrer, diriger, représenter la SCI AIN VEST conformément aux statuts et à la loi
* se faire remettre l’ensemble des documents sociaux des années 2005 à 2024 incluses
Notamment :
* se faire remettre les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2005 à 2024 inclus
* se faire remettre tous les documents comptables pour les exercices 2005 à 2024 inclus et notamment les factures
* se faire remettre les extraits du compte bancaire ouvert au nom de la SCI auprès du Crédit Mutuelle de [Localité 13], sous le numéro [XXXXXXXXXX02] de 2005 à 2024
* se faire remettre les bilans et comptes de résultat de l’année 2005 à l’année 2024 incluses
* à défaut de bilans et comptes de résultat, les faire établir à partir des pièces comptables remises
* se faire remettre tous les tableaux d’amortissements des prêts contractés par la SCI pour les 3 maisons
* se faire remettre les contrats de la location des 3 maisons détenues par la SCI
* se faire remettre toutes les déclarations fiscales des exercices 2005 à 2024 inclus
* procéder à toutes vérifications et investigations nécessaires pour déterminer la situation locative de la SCI avec ses locataires
* procéder à toutes vérifications et investigations nécessaires pour déterminer la situation financière de la SCI
*se faire justifier de toute somme de quelque nature que ce soit (dividendes, rémunération, remboursement de frais...) perçue par Madame [U] [S] de la SCI AIN VEST de 2005 à 2024 inclus
* se faire remettre tous les justificatifs des éventuels remboursements de frais intervenus au profit de la gérante
* se faire communiquer les justificatifs et explications relativement à l’utilisation de la somme retirée du prix de vente de la maison vendue en 2009 par la SCI et de son imputation comptable
- autoriser l administrateur à se faire assister, pour les besoins de sa mission, de toute personne de son choix, tout particulièrement un expert-comptable
- déposer à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport sur l’activité sociale de la SCI AIN VEST des années 2005 à 2024 incluses et relevant tout éventuel manquement à la loi et aux statuts relevé
- fixer sa rémunération
- condamner Madame [S] veuve [C] à titre personnel à payer la rémunération de l’administrateur provisoire du gérant
- subsidiairement, mettre la rémunération du gérant à la charge de la SCI
- enjoindre à la SCI AIN VEST et à sa gérante Madame [U] [S] veuve [C] de lui communiquer dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir :
*les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2005 à 2024 inclus
* l’ensemble des documents sociaux des années 2005 à 2024 incluses
Notamment :
* tous les documents comptables pour les exercices 2005 à 2024 inclus et notamment les factures
* les extraits du compte bancaire ouvert au nom de la SCI auprès du Crédit Mutuelle de [Localité 13], sous le numéro [XXXXXXXXXX02] de 2005 à 2024
* les bilans et comptes de résultat de l’année 2005 à l’année 2024 incluses
* tous les tableaux d’amortissements des prêts contractés par la SCI pour chacune des 3 maisons
* les contrats de la location des 3 maisons détenues par la SCI
* les déclarations fiscales des exercices 2005 à 2024 inclus
* la liste de toute somme de quelque nature que ce soit (dividendes, rémunération, remboursement de frais...) perçue par Madame [U] [S] de la SCI AIN VEST de 2005 à 2024 inclus
* les justificatifs des éventuels remboursements de frais invoqué par la gérante
- enjoindre à la SCI AIN VEST et à sa gérante Madame [U] [S] [C] de justifier de l’utilisation de la somme retirée du prix de vente de la maison vendue en 2009 par la SCI et de son imputation comptable
- assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner Madame [U] [S] [C] à payer la somme de 138 600 € à la SCI AIN VEST, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice commis par sa faute
- condamner Madame [W] [C] à payer la somme de 59 400 € à la SCI AIN VEST, à titre de provision en réparation de son préjudice commis par sa faute
- condamner in solidum la SCI AIN VEST, Madame [U] [S] [C] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante et Madame [W] [C] à payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".

Que l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

Qu'il est de jurisprudence que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une personne morale est une mesure qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent alors que celle d'un mandataire ad'hoc peut résulter d'une simple mésentente entre associés.

Attendu en l'espèce, que Madame [Y] [C] aux termes de ses dernières écritures sollicite la révocation de l'actuelle gérante de la SCI AIN VEST et désignation d’un administrateur provisoire avec une mission énoncée au dispositif.

Que nonobstant le fait que Madame [Y] [C] impute à sa belle-mère et de manière indirecte à sa demi-sœur, des faits de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, pour lesquelles elle a déposé plainte auprès du parquet de Lyon, le 12 mars 2024, puis s'est constituée partie civile le 27 septembre 2024 entre les mains du Doyen des juges d'instruction de Lyon, il apparaît que celle-ci ne rapporte pas la preuve lui incombant, de manière objective et circonstanciée, de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI AIN VEST et la menaçant d'un péril imminent.

Qu'à tout le moins, le différend opposant les héritiers [C], pour lequel Madame [Y] [C] a engagé devant le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE une action aux fins de partage et reconnaissance de recel successoral, est distinct de la situation de la SCI AIN VEST, au sein de laquelle elle a été agréée en qualité d'associée à compter du 23 février 2007, ensuite d'une AG de ce même jour, sans opposition aucune des autres associés : Madame [U] [S], veuve [C] et de Madame [W] [C].

Qu'en l'état de ces éléments, la preuve d'un trouble manifestement illicite affectant le fonctionnement de la SCI AIN VEST n'étant pas rapportée, il convient de débouter Madame [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [Y] [C] sera condamnée à verser à Madame [U] [S], veuve [C] ainsi qu'à Madame [W] [C], à chacune, la somme de 800 € de ce chef.

Que Madame [Y] [C], à l'origine de la présente procédure qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DÉBOUTONS Madame [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes, la preuve d'un trouble manifestement illicite affectant le fonctionnement de la SCI AIN VEST n'étant pas rapportée ;

CONDAMNONS Madame [Y] [C] à verser à Madame [U] [S], veuve [C] ainsi qu'à Madame [W] [C], à chacune, la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Y] [C] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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