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TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 24/09530


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Date
28/04/2025
Numéro
24/09530
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
Id
68126b4ad554c55098ec30d3

Texte de la décision

2,100 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

18° chambre
3ème section

N° RG 24/09530

N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKX

N° MINUTE : 4

[1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CONFINO (K018)
Me DEFONTAINE (P0370)

ORDONNANCE
rendue le 28 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. AUBERT FRANCE (RCS de [Localité 5] 399 226 653), aux droits de laquelle vient la S.A.S. AUBERT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO de la S.E.L.A.S. CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0182

DÉFENDERESSE

S.C.P.I. PFO (RCS de [Localité 6] 385 208 905)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la S.E.L.A.S. BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0370

Nous, Cassandre AHSSAINI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 22 juillet 2024 par la S.A.S. AUBERT FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. AUBERT ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la S.A.S. AUBERT FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. AUBERT se désiste de l’instance et de l’action engagées.

La S.C.P.I. PFO n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, la S.C.P.I. PFO accepte ce désistement.

Le désistement est donc parfait.

Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. AUBERT FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. AUBERT à l’encontre de la S.C.P.I. PFO,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI

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