TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 23/00847
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00847 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPFG
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [D], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00847 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPFG
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Rendu par défaut
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’URSSAF Ile de France a notifié à Monsieur [Z] [N] une mise en demeure en date du 7 novembre 2022, revenue pli avisé non réclamé pour un montant total de 3.507,00 euros, soit 3.507,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021 et troisième trimestre 2021.
Le 28 février 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [N] d’un montant de 3.507,00 euros, soit 3.507,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021 et troisième trimestre 2021. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [N] en date du 6 mars 2023 par voie d’huissier de justice.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2023, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS le 27 mars 2023, Monsieur [Z] [N] a formé opposition à ladite contrainte.
A l’audience de conciliation du 10 juin 2024, Monsieur [Z] [N] ne s’est pas présenté sans donner de motif à son absence et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 16 octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2025 aux fins de convocation de Monsieur [Z] en lettre recommandée avec accusé réception.
A l’audience du 19 février 2025, l’URSSAF Ile-de-France sollicite du tribunal de :
A titre principal :
-déclarer irrecevable l’opposition à contrainte pour forclusion ;
A titre subsidiaire :
-valider la contrainte du 28 février 2023 pour son montant ramené à 1.971,00 euros ;
-condamner Monsieur [Z] [N] aux frais de signification de ladite contrainte à hauteur de 72,13 euros.
L’organisme a justifié à l’audience avoir par courrier en date du 2 décembre 2024 indiqué à Monsieur [Z] [N] qu’il restait redevable de la somme de 1.971 euros au titre de la contrainte et des frais de signification.
Monsieur [Z] [N] ne s’est pas présenté, n’était pas représenté et n’a transmis aucun justificatif de son absence au Tribunal. L’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Monsieur [Z] [N] a été convoqué à l’audience du 19 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu portant mention “pli avisé non réclamé”. Il n’a dès lors pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours pour forclusion
Il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été émise le 28 février 2023 et a été signifiée à Monsieur [Z] [N] par acte d’huissier le 6 mars 2023.
Monsieur [Z] [N] a formé une opposition par lettre recommandée en date du 24 mars 2023 et reçue au greffe le 27 mars 2023. Ainsi, Monsieur [Z] [N] a formé son recours au-delà du délai de 15 jours suivant la date de signification de la contrainte.
En conséquence, l'opposition de Monsieur [Z] [N] est irrecevable du fait de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformement à la loi, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 24 mars 2023 par Monsieur [Z] [N] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France le 28 février 2023 et signifiée le 06 mars 2023 pour un montant total de 3.507,00 euros, soit 3.507,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021 et troisième trimestre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00847 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPFG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [N] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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