Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 23/08486


Vérifier : TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 23/08486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23/08486
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
Id
68126b59d554c55098ec32e6

Texte de la décision

4,229 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me MOHANDI (C2122)
Me COHEN-TRUMER (A0009)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 23/08486

N° Portalis 352J-W-B7H-C2HUB

N° MINUTE : 2

Assignation du :
26 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MBE (RCS de [Localité 5] 529 224 321)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2122

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI ROCHE 72 (RCS de Paris 530 737 329)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la S.E.L.A.S. CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009

Décision du 30 Avril 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/08486 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HUB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 10 décembre 2021, la S.A.R.L. MBE a assigné la S.C.I. Roche 72 devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte d'huissier du 14 décembre 2021, la S.C.I. Roche 72 a fait assigner la S.A.R.L. MBE devant le même tribunal. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction lors de la mise en état du 12 avril 2022.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2023.

La demanderesse a notifié des conclusions de désistement le 8 avril 2025 et la défenderesse des conclusions d'acceptation le même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 9 avril 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIVATION

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il résulte par ailleurs des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, par conclusions notifiées le 8 avril 2025, la S.A.R.L. MBE demande au tribunal le constat du désistement d'instance et d'action réciproque des parties. Elle demande que chaque partie conserve ses frais.

Par conclusions notifiées à la même date, la S.C.I. Roche 72 formule les mêmes demandes.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, après révocation de l'ordonnance de clôture, de constater que le désistement d'instance et d'action réciproque des parties.

En application de l'article 399 du code de procédure civile et au vu de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,

PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 9 avril 2025,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. MBE à l'égard de la S.C.I. SCI ROCHE 72,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C.I. SCI ROCHE 72 à l'égard de la S.A.R.L. MBE,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

ORDONNE que chaque partie conesrve la charge de ses frais et dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Fait et jugé à [Localité 5] le 30 Avril 2025

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.