TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 25/01800
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
( Sur rectification de l’ordonnance N°25/280 (RG N°24/2555) en date du 09/04/2025)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 25/01800 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KFI
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ALIVESHOP [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société ETABLISSEMENTS BARNEOUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 avril 2025, la société ALIVESHOP [Localité 1], a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance 25/280 rendue le 09 avril 2025 en ce qu’il n’a pas précisé que la provision allouée incluait le loyer du premier trimestre 2025 et qu’il convenait de condamner la société ALIVESHOP [Localité 1] en deniers ou quittances.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreur et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, la société ALIVESHOP [Localité 1] produit la décision de référé du 09 avril 2025 et l’assignation ;
Que la décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle doit mentionner, dans son dispositif une condamnation en deniers ou quittances et préciser que la provision allouée concerne les loyers et charges, échéance du mois de janvier 2025 inclus ;
Qu’il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en indiquant « condamnons la SAS ALIVESHOP [Localité 1], en deniers ou quittance, à payer, à titre provisionnel, à la SAS ETABLISSEMENTS BARNEOUD la somme de 40 000 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de janvier 2025 incluse » ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance 25/280 rendue le 09 avril 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 avril 2025,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 avril 2025 (25/280) comporte une erreur dans le dispositif de la décision ;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 09 avril 2025 (N° 25/280) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par la substitution de la disposition :
« Condamnons la SAS ALIVESHOP [Localité 1] à payer, à titre provisionnel, à la SAS ETABLISSEMENTS BARNEOUD la somme de 40 000 euros » ;
par la disposition suivante :
« condamnons la SAS ALIVESHOP [Localité 1], en deniers ou quittance, à payer, à titre provisionnel, à la SAS ETABLISSEMENTS BARNEOUD la somme de 40 000 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de janvier 2025 incluse » ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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