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TJ 79191, 3 mars 2025, RG 24/00034


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Date
03/03/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj79191
Chambre
S.I
Type
other
Id
68126e46d554c55098ec3c39

Texte de la décision

6,635 caractères

COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution - Saisies immobilières

N° RG 24/00034 - N° Portalis DB24-W-B7I-EGPL

Minute n°25/12

Le
1 copie exécutoire à Me Eric DABIN
1 expédition à Me Eric DABIN,
1 copie dossier

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 MARS 2025

- SUSPENSION DE PROCEDURE -

A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le neuf décembre deux mil vingt quatre, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie PELLETIER, Greffière,

a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A. CFCAL-BANQUE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°568 501 282
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS:

Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant

Madame [S] [V] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante

DÉBITEURS SAISIS

EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CRCAL BANQUE) (le créancier) a fait signifier à [H] [N] et [F] [V] épouse [N](les débiteurs), un commandement de payer la somme totale de 46320,66 euros, portant intérêts au taux de 8,35 % l’an sur la somme de 41500 euros et 7 % pour la tranche de 20 200 euros , en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu le 31 octobre 2008, par Maître [J] [W] , notaire à [Localité 11] (DEUX-SEVRES).

Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3], cadastré section :

- AE n° [Cadastre 4] pour 03 a 50 ca
- AE n° [Cadastre 5] pour 02 a 83 ca
- AE n° [Cadastre 6] pour 01 a 51 ca
- AE n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour 02 a 29 ca

Le commandement a été signifié à personne pour les deux débiteurs saisis.

La publication de ce commandement valant saisie immobilière a été sollicitée au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 10 juin 2024, demande enregistrée sous le numéro d’archivage provisoire 7904P01 S 00019.

Par acte du 06 août 2024, Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CRCAL BANQUE) a fait assigner [H] [N] et [F] [V] épouse [N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, aux fins de voir :
- constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- dire la saisie régulière ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné sur la mise à prix de 48000 euros ;
- fixer sa créance à la somme de 46320,66 euros arrêté au 16 janvier 2024 en principal, frais et autres accessoires ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Le 12 août 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.

A l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé sans opposition du créancier poursuivant à l’audience du 9 décembre 2024, la débitrice s’ étant présentée à l’audience en évoquant avoir déposé une demande de surendettement.

Par conclusions du 24 novembre 2024, le créancier poursuivant a conclu à la suspension de la procédure en raison de la situation de surendettement des débiteurs et a justifié de la décision de recevabilité prononcée à l’égard des époux [N] par la commission de surendettement des Deux-Sèvres le 18 juillet 2024.

Les époux [N] ne se sont pas présentés à l’audience de renvoi ni constitué avocat. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet de la décision de surendettement
Il résulte de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

L’article L. 722-3 du même code ajoute que les procédures de poursuites sont suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, la demande de [H] [N] et [F] [V] épouse [N] a été jugée recevable par la commission de surendettement des particuliers par décision du 18 juillet 2024.

Il y a lieu de constater la suspension de la procédure en cours.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,

CONSTATE la suspension de plein droit la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de [H] [N] et [F] [V] époiuse [N] par l’effet de la décision de recevabilité du 18 juillet 2024 de la commission de surendettement des particuliers, selon les cas, jusqu’à approbation d’un plan conventionnel de redressement, à la décision imposant des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NIORT le 08 septembre 2026 à 10 heures, site EUNOMIA [Adresse 2], sans autre convocation sauf conclusions du créancier poursuivant en reprise d’instance ou de désistement.

Dit qu’il appartient au créancier poursuivant de faire publier le cas échéant la présente décision en marge du commandement de payer affectant l’immeuble saisi.

Dit que le crancier poursuivant devra signifier aux débiteurs saisis la présente décision.

Réserve les dépens.

Le greffier Le juge de l’exécution
Pauline MENANTEAU Christelle DIDIER

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