TJ 01053, 30 avr. 2025, RG 25/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBVS
N° Minute : 25/00235
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024,assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 23 avril 2025, à la demande de [X] [V]
Concernant :
Monsieur [I] [K]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 avril 2025 à :
- Monsieur [I] [K]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [X] [V]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [I] [K] assisté de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 29 ans, a été hospitalisé le 23 avril 2025 à 16h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, le patient explique qu’il se sentait plutôt bien au moment de son hospitalisation. Celle-ci se passe bien mais il se plaint d’avoir été sédaté par le biais d’un verre de grenadine, ce qui l’a rendu méfiant à l’égard de toute boisson. Il se déclare prêt à rester à l’hôpital pour l’instant.
Le tiers demandeur explique que le suivi au CMP n’est pas suffisamment cadrant pour son fils. Elle souhaiterait quelque chose de plus soutenant, expliquant avoir du contacter le CMP et le 15 à plusieurs reprises avant d’obtenir son hospitalisation alors que son état se dégradait depuis quelque temps.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [I] [K], souffrant d’un trouble psychotique chronique et se trouvant en rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines, a été hospitalisé en raison d’un syndrome délirant, le patient ayant commis une violation de domicile dans ce cadre. Il s’est également révélé agressif à l’égard des forces de l’ordre et des pompiers intervenus.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient présente une décompensation délirante paranoïde avec un sentiment d’insécurité à l’origine de troubles du comportement. Il est désorganisé et présente une humeur triste en lien avec une rupture familiale incomprise. Est notée une ébauche d’apaisement et de critique de son comportement.
Par avis motivé en date du 29 avril 2025, le Docteur [G] [O] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient était désorganisé lors de son entrée mais reconnaissait son besoin de soins. Le patient demeure replié sur lui-même, peu liant avec l’équipe ou les autres patients. La nécessité de poursuivre les soins pour obtenir un meilleur état de stabilisation et travailler sur la conscience des troubles est soulignée.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [M] [Z] assistée de [R] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Avril 2025,
le patient,
l’avocat,
le tiers demandeur
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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