TJ 80021, 30 avr. 2025, RG 25/00123
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Texte de la décision
DU : 30 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. [D] [A]
C/
[O], [V], [Y], [K], [L]
Répertoire Général
N° RG 25/00123 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJDO
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me Abdellatif
à : Me Hembert
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. [D] [A] (RCS D’[Localité 10] 833 415 128)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
Madame [C] [J] [I] [O]
née le 26 Janvier 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [W] [M] [H] [V]
né le 16 Avril 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
tous représentés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS
- INTERVENANTS VOLONTAIRES -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 21 mars 2025 délivrées par la SARL [D] [A] à Monsieur [R] [Y], Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [L], au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231 du code civil, aux fins de :
Ordonner la procédure recevable et bien fondée, Ordonner l’opposabilité et l’extension des opérations d’expertise aux sous-traitants :Monsieur [R] [Y] ;Monsieur [P] [K] ;Monsieur [S] [L].Ordonner la poursuite des opérations d’expertise de Monsieur [U] [N] ; Ordonner la convocation de l’ensemble des parties aux prochaines réunions d’expertise ;Réserver les frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2025.
La SARL [D] [A] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [C] [O], Monsieur [W] [V], intervenants volontaires, ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte que Madame [O] et Monsieur [V] ne s’opposent naturellement pas à l’extension des opérations d’expertise ;Ordonner l’extension des opérations d’expertise aux sous-traitants ;Dire que la SARL [D] [A] sera tenue de prendre en charge toute consignation supplémentaire pour les frais d’expertise ;Condamner la SARL [D] [A] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [Y], Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [L], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Assignation en référé du 13 juin 2024 ;Ordonnance de référé du 12 juillet 2024 et signification du 3 octobre 2024 ;Note en cours d’expertise numéro 1 de Monsieur [U] [N] ;Bordereau de pièces 1 à 13 et pièces jointes transmises par Maître [Z] [G] ;Facture de Monsieur [P] [K] (13 pages) ;Facture de Monsieur [F] [L] électricité (trois pages) ;Factures de Monsieur [R] [Y] (12 pages) ;Liste provisoire des travaux réalisés non compris dans les devis. Qu’il existe pour la SARL [D] [A], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours Monsieur [R] [Y], Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [L]. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’ordonner de consignation complémentaire, celle-ci pouvant encore intervenir sur demande de l’expert.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL [D] [A] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [N] par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/00253 à Monsieur [R] [Y], Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [L] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [D] [A], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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