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TJ 60159, 30 avr. 2025, RG 24/00297


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00297
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6812844cd554c55098ec7717

Texte de la décision

6,909 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025

N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COTP

Entre: DEMANDEUR

Madame [I] [O]
née le 02 Novembre 1969 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON substituée à l’audience par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEUR

S.A.R.L. B.S. AUTO SERVICES
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434 658 860
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Nadine DUBOSCQ
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me PATERNOTTE pour Me GILLET HAUQUIER, Me DUPONCHELLE + Service expertise

Grosse le :
à Me PATERNOTTE pour Me GILLET HAUQUIER, Me DUPONCHELLE

DÉBATS :

À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, Madame DUBOSCQ, Présidente, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties

Par ordonnance du 25 mai 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [L] [S] à la demande de [I] [O] portant sur des désordres affectant un véhicule, au contradictoire des sociétés RENAULT et GUINARD-SANGAV.

Le 24 janvier 2024, une première réunion d’expertise s’est tenue dans les locaux des établissements RENAULT BS AUTO SERVICES.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, [I] [O] a fait assigner la SARL BS AUTO SERVICES devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertises confiées à [L] [S] communes et opposables. Elle sollicite la condamnation de la SARL BS AUTO SERVICES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle sollicite qu’il soit ordonné la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le numéro RG 23/00039.

Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 20 mars 2025, [I] [O] maintient ses demandes initiales.

La SARL BS AUTO SERVICES formule protestations et réserves. Elle sollicite le rejet de la demande de [I] [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la conservation des dépens que [I] [O] a exposé pour la présente instance.

A l’audience, l’affaire est mise en délibéré le 30 avril 2025, date de la présente.

SUR CE,

Sur la demande de jonction, l’affaire RG 23/00039 étant terminée, la demande de jonction sera rejetée.

sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
 
Par ordonnance du 25 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [L] [S] expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel d'Amiens.
[I] [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL BS AUTO SERVICES, en sa qualité de prestataire professionnel auprès de la SASU GUINARD-SANGAV et RENAULT.

En l'espèce, dans son rapport d'expertise amiable en date du 22 octobre 2021, l'expert a constaté que le garage BS AUTO-SERVICES a effectué diverses interventions sur la plage arrière du véhicule. En outre, la partie demanderesse a versé aux débats des attestations de travaux de BS AUTO-SERVICES en date des 24 novembre 2021 et 23 février 2022.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension.

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

-sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre

La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de [I] [O].

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, il convient de constater qu’à son dossier de plaidoirie,la SARL BS AUTO SERVICES ne produit pas les pièces à son bordereau de dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de jonction avec le RG 23/00039 ;
Déclare communes et opposables à la SARL BS AUTO SERVICSE les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 25 mai 2023 (RG23/00039) ;
 
Dis que l’expert commis voit sa mission étendue :
pour inclure la SARL BS AUTO SERVICES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission par la SARL BS AUTO SERVICES ;se faire communiquer l'ensemble des documents contractuels entre la SARL BS AUTO-SERVICES et RENAULT ;
Déclare commune et opposable le complément de mission à l'ensemble des défendeurs concernés ;

Dis que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laisse les dépens à la charge de la SARL BS AUTO SERVICES ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi ont signé Madame DUBOSCQ, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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