TJ 84007, 30 avr. 2025, RG 25/00387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/286
N° RG : N° RG 25/00387
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCMJ
M. [L] [W]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier lors des débats en date du 29 avril 2025, notre décision ayant été mise en délibéré au mercredi 30 avril; 2025 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [L] [W]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me SMEDTS Emilie, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 25 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 29 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [L] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 avril 2025 à 10h30, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de la survenue d’un nouvel épisode de décompensation psychotique associé à des conduites addictives avec passage à l’acte hétéro-agressif alors que le patient était sorti d’une précédente hospitalisation quelques jours auparavant ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 avril 2025 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [W] serait nécessaire au regard de la persistance d’une légère instabilité psychique et comportementale, en voie d’amélioration, qui risquerait, en cas de levée prématurée de la mesure, de favoriser la réitération de comportements d’agressivité à l’égard d’autrui ;
Attendu qu’à l’audience, le patient, qui s’et expirmé de manière cohérente et lucide, a sollicité une mainlevée de la mesure, considérant comme non jusitifiée sa nouvelle admission en psychiatrie, qui serait selon lui en lien avec sa personnalité et son orientation inapdatée en camping 4 étoiles par son mandataire judiciaire, constituant son logement de fortune dans l’attente d’une solution plus pérenne;
Attendu qu’il convient de relever que si l’avis médical ci-avant mentionné fait effectivement état de troubles délirants, qui demeurent assez constants chez [L] [W], en marge de toute hospitalisation complète, il n’indique pas véritablement en quoi le maintien de soins sous surveillance médicale constante serait le seul moyen de se prémunir de la réitération de conduites de mise en danger, soit du patient, soit des tiers, alors mêle que l’intéressé consent à ka poursuite de se soins en milieu libre ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [W] ne pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 30 avril 2025 et qu’il en sera donné mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [W].
Le 30 Avril 2025 à 9 heures 30
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 30 Avril 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00387 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCMJ
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
30 Avril 2025 à H
Le patient M. [L] [W]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
Par courriel
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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