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TJ 84007, 30 avr. 2025, RG 21/00068


Vérifier : TJ 84007, 30 avr. 2025, RG 21/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
21/00068
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68128502d554c55098ec7911

Texte de la décision

12,013 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00068 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IWIF
Minute N° : 25/00287

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DEMANDEUR

Madame [Y] [H]
10 place Henri Bosco
84140 MONTFAVET
représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [C] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025

JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.


Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [H] a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2018, déclaré le 13 novembre 2018 par son employeur, dans les circonstances suivantes : “activité de la victime lors de l’accident : La salariée ramenait une palette du rayon en réserve ; nature de l’accident : la salariée déclare qu’en voulant attraper une palette au sol, elle se serait coincée le pied droit entre la palette et le chariot élévateur. La salariée portait ses chaussures de sécurité ; objet dont le contact a blessé la victime : chariot ; siège des lésions : pied droit, cheville droit ; nature des lésions : douleurs”.

Un certificat médical a été établi par le docteur [D] [E], faisant état d’un “accident de travail-traumatisme cheville droite”.

Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Après avis du médecin conseil de la caisse le docteur [P] [N], l’état de santé de
Madame [Y] [H] a été consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 04 février 2020, par décision du 29 janvier 2020.

Madame [Y] [H] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [U] [S].

Dans son rapport du 01 juillet 2020, le docteur [U] [S] a considéré que l’état de santé de Madame [Y] [H] ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 04 février 2020, mais devait être consolidé à la date de l’expertise.

Par courrier du 27 août 2020, la CPAM du Vaucluse a notifié à Madame [Y] [H] la décision fixant une date de consolidation au 01 juillet 2020, son état étant considéré comme consolidé avec séquelles non indemnisables et non guéri.

Contestant cette décision, Madame [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a confirmé explicitement lors de sa séance du 16 décembre 2020, la décision de la CPAM du Vaucluse du 27 août 2020.

Par recours du 25 janvier 2021, Madame [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avigon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2025, après un renvoi lors de l’audience du 12 juin 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] demande au tribunal de :

recevoir le recours de Madame [H] ; juger recevable et bien fondé le recours de Madame [H] ;
Avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire ;désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de procéder à un nouvel examen de Mme [H] et de se prononcer sur son état de santé ainsi que de déterminer et décrire les séquelles constatées et si elles sont indemnisables ;se faire communiquer l’entier dossier médical détenu par l’assurée et par la CPAM de Vaucluse ;dire que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM de Vaucluse ;dire que les éventuels frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de Vaucluse ;condamner la CPAM de Vaucluse à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM de Vaucuse à supporter les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

confirmer la décision contestée ; rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [H].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Il convient enfin de relever, à la lecture des dernières écritures déposées et soutenues oralement que la requérante limite sa contestation au caractère non indemnisable des séquelles de son accident du travail survenu le 10 novembre 2018, de sorte qu’il ne sera statué que sur ce seul point.

Sur la demande d’expertise médicale

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.

La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.

Selon l’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Il en en résulte que :
- Soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes ;
- Soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.

En l'espèce, par courrier du 29 janvier 2020, la CPAM du Vaucluse a informé Madame [Y] [H], que la date de consolidation de ses lésions suite à son accident de travail du 10 novembre 2018 était fixée à la date du 04 février 2020 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, après avis du médecin conseil, le docteur [P] [N].

Madame [Y] [H] a sollicité le bénéfice d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [W].

Les conclusions motivées de l’expertise réalisée par le docteur [U] [S] le 1er juillet 2020 indiquent: “Non, l’état de l’assurée, victime d’un AT le 10/11/2018 ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 04/02/2020. Il est consolidé à la date de l’expertise.”

Le tribunal relève, à la lecture de telles conclusions, que l’expert ne se prononce pas sur les séquelles, ni sur leur caractère indemnisable, ou pas.

La discussion médico légale du 1er juillet 2020, rédigée par le docteur [S] et adressée à l’assurée, indique quant à elle “Compte tenu des éléments précités, on peut conclure à l’absence de consolidation au 04/02/2020 mais à la consolidation avec séquelles à la date de l’expertise.” Ainsi, s’il est fait mention de l’existence de séquelles, il n’est pas non plus précisé leur caractère indemnisable ou pas.

La décision de la caisse du 27 août 2020, précise, outre la date de consolidation fixée au 1er juillet 2020 que “votre état de santé est considéré comme consolidé avec séquelles non indemnisables, et non guéri.”

Compte tenu de ce qui précède, il subsiste une difficulté médicale relative au caractère indemnisable, ou non, des séquelles de l’assurée à la date de consolidation fixée au 1er juillet 2020 dans cette affaire, de sorte qu’il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise technique selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort

Ordonne une expertise médicale technique et désigne-le docteur [O] [B], pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec mission de :

convoquer Madame [Y] [H] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de Madame [Y] [H], le médecin-conseil et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :
dire si à la date de consolidation du 1er juillet 2020, Madame [Y] [H], victime d’un accident du travail le 10 novembre 2018, souffrait de séquelles indemnisables ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;

Dit que l’expert adressera son rapport aux parties et au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert – 84000 Avignon) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise ;

Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM de Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 8 avril 2026 à 09h00 , le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Réserve les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 avril 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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